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152 DOCTRINE DU DROIT.

que, s'il se trouvait quelqu'un qui pût justifier de sa propriété antérieure, il ne resterait au nouveau pro­priétaire que les avantages qu'il en aurait légitime­ment retirés jusqu'à ce moment comme possesseur de bonne foi. —Mais, comme dans la série des proprié­taires putatifs qui tirent leur droit les uns des autres, il est la plupart du temps impossible de découvrir celui qui est le premier absolument (la souche des proprié­taires) , aucun commerce des choses extérieures, si bien d'accord qu'il pût être avec les conditions for­melles de cette espèce de justice (justhia commutativa) ne saurait garantir une acquisition certaine. La raison juridiquement législative en revient donc Ici encore au principe de la justice distributive, qui consiste à juger la légitimité de la possession, non d'après ce qu'elle serait en soi relativement à la vo­lonté privée de chacun (dans l'état de nature), mais seulement d'après ce qu'elle serait devant un tribunal, dans un état constitué par la volonté générale collec­tive (dans l'état civil). Dans cet état, l'accomplisse­ment des conditions formelles de l'acquisition, qui ne fondent par elles-mêmes qu'un droit personnel, est considérée comme pouvant suffisamment tenir lieu des raisons matérielles (qui fondent la dérivation de ce qu'un propriétaire antérieur prétend être sien) et ce qui en soi est un droit personnel, déféré à un tribunal, vaut à l'égal d'un droit réel. Par exemple, le cheval qui est à vendre sur un marché public autorisé par une loi de police, dès que toutes les règles de la vente