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  • 44 DOCTRINE DU DROIT.

sans considérer comment on pourrait réellement établir et organiser une constitution de ce genre (ce qui est affaire de statuts, par conséquent de principes em­piriques).

La question n'est donc pas ici seulement de savoir ce qui est juste en soi ', c'est-à-dire comment chaque homme doit en juger pour lui-même, mais ce qui est juste devant un tribunal, c'est-à-dire ce qui est de droit 2. Or il y a quatre cas où ces deux espèces de jugements se trouvent différents et opposés, sans être pour cela inconciliables, car ils sont portés de points de vue différents, mais également vrais : l'un, du point de vue du droit privé ; l'autre, d'après l'idée du droit public. — Ce sont : 1° le contrat de dona­tion 3 (pactum donationis) ; 2e le commodat * (commoda· tum) ; 3° la revendication5 (vindicatio) ; k" le serment* (juramentum). Les jurisconsultes commettent ordinairement cette ftute de subreptionT (vitium subreptionis), de considérer objecti­vement le principe juridique qu'un tribunal même est obligé d'admettre, pour son propre usage (par conséquent à un point de vue subjectif), afin de prononcer et de juger sur le droit de chacun, c'est-à-dire qu'ils ont le tort de le con­fondre avec ce qui est juste en soi : car la première chose est fort différente de la seconde. Il n'est donc pas d'une né-diocre importance de faire connaître cette différence spé­cifique et d'y attirer l'attention.

1 An sich recht,—t Wat ist Rcchstens.— * Schenkungsvertrag.— * £*fc-tertrag. — » Wiedererlangung. — · Vereidigung. * Fthler der Brtck-leichung.