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DE LA DOCTRINE DU DROIT.


extérieurs et que Kant ramène à trois : 1° les choses corporelles, placées hors de nous, comme celles dont nous venons de parler ; 2° les obligations qu’une personne contracte envers une autre ; 3° la personne même dans son rapport avec une autre personne (1)[1]. Tout comme une terre n’est pas véritablement mienne par cela seul que je l’occupe physiquement, mais qu’il faut que je puisse la déclarer telle, quelque part que je me trouve ; ainsi je ne saurais regarder comme mon bien une chose venant d’un autre, par cela seul qu’elle est tombée en ma possession, mais il faut que, quelqu’un s’étant engagé âme la fournir, je puisse faire valoir cette obligation et déclarer ainsi la chose mienne, soit que je la possède déjà ou que je ne la possède point encore. De même enfin, pour être fondé à appeler miens certains individus habitant ma maison, une femme, des enfants, des domestiques, il ne suffit pas que je leur commande actuellement, ou que je les tienne en mon pouvoir ; il faut que je puisse encore les revendiquer comme tels, en quelque lieu qu’ils se trouvent, et quand même je ne les aurais plus en ma possession.

Définition du mien et du tien extérieurs.

De ce qui précède, Kant tire la définition du concept du mien et du tien extérieurs. Il en donne d’abord une première 2[2] : « Le mien extérieur est la chose hors de moi dont on ne pourrait m’empêcher d’user à mon gré sans me léser, c’est-à-dire sans porter atteinte à ma liberté, en tant qu’elle peut s’accorder, suivant une loi générale, avec la liberté de chacun. » Mais cette définition n’est qu’une définition de nom : elle sert à distinguer l’objet de tous les autres, au moyen de l’exposition du concept de cet objet, mais sans toucher en rien à l’explication de ce concept, ou à ce que Kant appelle sa déduction (3)[3], c’est-à —dire sans montrer comment il est possible.

  1. (1) Il fait correspondre ces trois espèces de choses extérieures auxquelles peut s’appliquer la qualification de mien et de tien aux trois catégories de la substance, de la causalité et de la réciprocité.
  2. 2 P. 70.
  3. (3) Ceux qui ont quelque connaissance de ses ouvrages savent la différence qu’il établit entre l’exposition et la déduction d’un concept, et l’importance qu’il attache à cette distinction. (Y. particulièrement Examen de la critique du Jugement, p. 59, et Examen de la critique de la raison pratique, p. 102-103.)