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Quant au commerce naturel des sexes, ou bien il n’obéit qu’à la nature animale (vaga libido, venus vulgivaga, fornicatio), ou bien il se conforme à la loi. — Dans le second cas, c’est le mariage (matrimonium), c’est-à-dire l’union de deux personnes de sexe différent, mettant en commun, pour toute la durée de leur vie, la possession de leurs facultés sexuelles. — Le but de procréer et d’élever des enfants peut bien être celui que s’est proposé la nature en donnant aux deux sexes une inclination réciproque, mais l’homme qui se marie n’est pas obligé, pour rendre son union légitime, de se proposer cette fin ; car autrement, dès que cesserait la procréation, le mariage se dissoudrait de lui-même.

Même dans la supposition où l’homme et la femme ne se proposeraient d’autre but que le plaisir qui résulte de l’usage réciproque de leurs facultés sexuelles, le contrat de mariage ne serait pas chose facultative, mais la loi même de l’humanité le proclame nécessaire, c’est-à-dire que, si l’homme et la femme veulent jouir l’un de l’autre au moyen de leurs facultés sexuelles, ils doivent nécessairement se marier, et que cette nécessité leur est imposée par les lois juridiques de la raison pure.

§ XXV.

En effet, l’usage naturel qu’un sexe fait des organes sexuels de l’autre est une jouissance pour laquelle l’une des deux parties se livre à l’autre. Dans cet acte l’homme fait de lui-même une chose, ce qui est contraire au droit de l’humanité qui réside en sa propre personne. Cela n’est possible qu’à une condition, c’est