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ma prise de possession de l’arbitre d’un autre (et réci­proquement), comme cause qui doit déterminer celui-ci à une certaine action, est, il est vrai, conçue d’abord empiriquement dans le temps, comme condition sen­sible de l’appréhension, au moyen des déclarations de chacun de nos deux arbitres, déclarations qui sont deux actes juridiques nécessairement successifs ; mais, puisque ce rapport (comme rapport juridique) est pure­ment intellectuel, et que cette possession, comme possession intelligible (possessio noumenon), est repré­sentée par la volonté, en tant que puissance législative de la raison, comme faisant partie du mien ou du tien, au point de vue des concepts de la liberté et abstraction faite des conditions empiriques dont nous parlions tout à l’heure, les deux actes, celui de la promesse et celui de l’acceptation, ne sont point représentés comme suc­cessifs, mais (pour ainsi dire à l’image du pactum re initum) comme procédant d’une volonté commune ne faisant qu’une (ce qui est exprimé par le mot simulta­nément), et l’objet (promissum) est considéré comme ac­quis, au moyen de l’élimination des conditions empi­riques et selon la loi de la raison pure pratique.

xxQue ce soit là la vraie déduction et la seule possible du concept de l’acquisition par contrat, c’est ce qu’attestent suffisamment les pénibles mais vains efforts des jurisconsultes (par exemple de Moses Mendelsohn dans sa Jéru­salem) pour trouver la preuve de cette possibilité. — La question était de savoir pourquoi je dois tenir ma promesse ; car que je le doive, c’est ce que chacun com­prend par lui-même. Mais il est absolument impossible de donner encore la preuve de cet impératif catégorique ; de même qu’il est impossible à un géomètre de démontrer