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DROIT RÉEL.


très-permis de rendre sensible par cette image le rapport juridique et de s’exprimer ainsi.

La définition réelle se formulerait donc ainsi : le droit sur une chose est le droit d’user particulièrement d’une chose, que l’on possède (originairement ou par suite d’un contrat) en commun avec tous les autres. Cette possession commune est en effet la seule condition qui puisse me permettre d’exclure tout autre possesseur de l’usage particulier de la chose (jus contra quemlibet hujus rei possessorem) ; car, si l’on ne présuppose pas cette commune possession, il est impossible de concevoir comment moi, qui ne suis pas en possession de la chose, je puis être lésé par ceux qui la possèdent et s’en servent. — Je ne puis, au nom de ma volonté individuelle, obliger personne à s’abstenir de l’usage d’une chose, au sujet de laquelle il n’aurait d’ailleurs aucune obligation ; je ne puis donc le faire qu’au nom de la volonté collective de tous ceux qui possèdent cette chose en commun[1]. Autrement il faudrait concevoir le droit sur une chose, comme si cette chose avait envers moi une obligation, et que de là dérivât le droit à l’égard de tout autre possesseur, ce qui est une idée absurde.

Par l’expression droit réel (jus reale) on n’entend pas d’ailleurs seulement le droit sur une chose (jus in re), mais aussi l’ensemble de toutes les lois qui concernent le mien et le tien réels. — Il est clair qu’un homme qui serait tout seul sur la terre ne pourrait proprement avoir ou acquérir comme sien aucun objet extérieur,

  1. Also nur durch vereinigte Willkühr in einem Gesammtbesitze.