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DOCTRINE DU DROIT.
tion ne peut être donnée), mais elle est une conséquence immédiate du postulat en question. En effet, s’il est néces­saire d’agir suivant ce principe de droit, il faut que la con­dition intelligible (d’une possession purement juridique) soit possible. — On ne doit pas s’étonner d’ailleurs que les principes théorétiques du mien et du tien extérieurs, se per­dent dans l’intelligible, et ne représentent aucune extension de connaissance, car la possibilité du concept de la liberté, sur lequel ils reposent, n’est elle-même susceptible d’aucune déduction théorétique, et ne peut être conclue que de la loi pratique de la raison (de l’impératif catégorique), comme d’un fait de cette raison même.
§ VII.
Application du principe de la possibilité du mien et du tien extérieurs à des objets d’expérience.

Le concept d’une possession purement juridique n’est pas un concept empirique (dépendant des condi­tions de l’espace et du temps), et pourtant il a une réalité pratique, c’est-à-dire qu’il doit être applicable à des objets d’expérience dont la connaissance dépend de ces conditions. — Voici comment on doit procéder à l’égard du concept du droit dans son rapport à ces objets, considérés comme mien et tien extérieurs pos­sibles : on ne peut appliquer immédiatement le concept du droit, qui réside uniquement dans la raison, à des objets d’expérience et au concept d’une possession empirique, mais il faut l’appliquer d’abord au concept purement intellectuel[1] d’une possession en général, de manière à concevoir, au lieu de l’idée de détention (detentio), ou de la représentation empirique de la pos-

  1. Auf reinen Verstandesbegriff.