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DOCTRINE DU DROIT.


§ E.

Le droit strict peut aussi être représenté comme la possibilité d’une contrainte générale et réciproque, s’accordant, suivant des lois universelles, avec la liberté de chacun.


Cette proposition signifie que le droit ne peut être conçu comme composé de deux parties, à savoir de l’obligation fondée sur une loi, et de la faculté qu’aurait celui qui obligerait les autres par sa volonté, de les contraindre à l’accomplissement de cette obligation ; mais que l’on peut faire immédiatement consister le concept du droit dans la possibilité de l’accord d’une contrainte générale et réciproque avec la liberté de chacun. En effet, comme le droit en général n’a pour objet que ce qu’il y a d’extérieur dans les actions, le droit strict, c’est-à-dire celui où n’entre aucun élément emprunté à l’Éthique[1], est celui qui n’exige d’autres principes de détermination que des principes extérieurs ; car alors il est pur et n’est mêlé d’aucun principe de vertu. On ne peut donc appeler droit strict (étroit) que celui qui est entièrement extérieur. Ce droit se fonde sans doute sur la conscience qu’a chacun d’être obligé de se conformer à la loi ; mais, pour déterminer la volonté à obéir à cette loi, il n’a pas besoin d’invoquer cette conscience comme un mobile, et il ne pourrait le faire sans perdre sa pureté ; il s’appuie uniquement sur le principe de la possibilité d’une contrainte extérieure, d’accord, suivant des lois générales, avec la liberté de chacun. — Quand on dit qu’un créancier a

  1. Nicht Ethisches.