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DOCTRINE DU DROIT.


la valeur d’un principe constitutif, mais celle seulement d’un principe régulateur, et encore d’un principe purement négatif. Mais, dans l’usage pratique de la raison, il prouve sa réalité par des principes pratiques, qui, à titre de lois, déterminent une causalité de la raison pure, indépendamment de toutes conditions empiriques (de tout élément sensible en général) et manifestent en nous une volonté pure, source des lois et des concepts moraux.

Sur ce concept positif (au point de vue pratique) de la liberté se fondent des lois pratiques absolues, qu’on appelle les lois morales. Ces lois, dans leur rapport à notre arbitre, qui est affecté par des mobiles sensibles, et partant ne se conforme pas toujours de lui-même à l’ordre d’une volonté pure, mais souvent lui résiste, sont des impératifs (des ordres ou des défenses), et des impératifs catégoriques (inconditionnels), ce qui les distingue des impératifs techniques (des préceptes de l’art), lesquels ne sont jamais que des prescriptions conditionnelles. Suivant ces impératifs, certaines actions sont permises ou défendues, c’est-à-dire moralement possibles ou impossibles ; quelques-unes sont moralement nécessaires, c’est-à-dire obligatoires ; et de là résulte le concept du devoir. À la vérité l’accomplissement ou la transgression de ce devoir est lié à une espèce particulière de plaisir ou de peine (je veux parler du sentiment moral) ; mais, comme ce plaisir n’est point le principe des lois pratiques, comme il n’est que l’effet subjectif qu’elles produisent dans l’âme lorsqu’elles déterminent notre volonté, et que (sans rien ajouter ni rien retrancher objectivement, c’est-à-dire au point de