Page:Journal officiel des Communautés Européennes, année 7, n° 150, 1er octobre 1964.djvu/5

Cette page n’a pas encore été corrigée

es étrangères,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :

M. H. R. Van HOUTEN,

secrétaire d’État au ministère des affaires étrangères,

M. W. F. M. LAMPE,

ministre plénipotentiaire des Antilles néerlandaises.

LESQUELS, réunis sur convocation du président du Conseil de la Communauté et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS des dispositions qui suivent :

Article premier

Les Antilles néerlandaises sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne. De ce fait, le « Protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d’un régime particulier à l’importation dans un des États membres » cesse d’être applicable à ce pays.

Pour ce qui concerne les rapports entre ce pays, d’une part, les États membres et les territoires d’outre-mer, d’autre part, le régime qui résulte à la date d’entrée en vigueur de la présente convention et qui résultera par la suite pour les autres pays et territoires d’outre-mer associés de l’application du traité devient applicable aux Antilles néerlandaises.

Article 2

Il est ajouté aux protocoles annexés au traité instituant la Communauté économique européenne pour faire partie intégrante de celui-ci le protocole suivant : « Protocole relatif aux importations dans la communauté économique européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises » dont le texte figure en annexe.

Article 3

La présente convention sera ratifiée par les Hautes Parties contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l’entrée en vigueur de la convention est reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.

Article 4

La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires


EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

H. FAYAT

R. LAHR

J. M. BOEGNER

C. RUSSO

E. SCHAUS

H. R. VAN HOUTEN, W.F.M. LAMPE

Fait à Bruxelles, le treize novembre mil neuf cent soixante-deux.