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Article 6.

L’article 20 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement en vue de parvenir à l’adoption d’un texte identique.

« A moins que le projet ou la proposition n’ait été examiné par lui en première lecture, le Conseil de la République se prononce au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

« En ce qui concerne les textes budgétaires et la loi de finances, le délai imparti au Conseil de la République ne doit pas excéder le temps précédemment utilisé par l’Assemblée nationale pour leur examen et leur vote. En cas de procédure d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale, le délai est le double de celui prévu pour les débats de l’Assemblée nationale par le règlement de celle-ci.

« Si le Conseil de la République ne s’est pas prononcé dans les délais prévus au précédents alinéas, la loi est en état d’être promulguée dans le texte voté par l’Assemblée nationale.

« Si l’accord n’est pas intervenu, l’examen se poursuit devant chacune des deux Chambres. Après deux lectures par le Conseil de la République, chaque Chambre dispose, à cet effet, du délai utilisé par l’autre Chambre lors de la lecture précédente, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours ou à un jour pour les textes visés au troisième alinéa.

« A défaut d’accord dans un délai de cent jours à compter de la transmission du texte au Conseil de la République pour deuxième lecture, ramené à un mois pour les textes budgétaires et la loi de finances et à quinze jours en cas de procédure applicable aux affaires urgentes, l’Assemblée nationale peut statuer définitivement en reprenant le dernier texte voté par elle ou en le modifiant par l’adoption d’un ou plusieurs amendements proposés à ce texte par le Conseil de la République.

« Si l’Assemblée nationale dépasse ou prolonge les délais d’examen dont elle dispose, le délai prévu pour l’accord des deux Chambres est augmenté d’autant.

« Les délais au présent article sont suspendus pendant les interruptions de session. Ils peuvent être prolongés par décision de l’Assemblée nationale. »

Article 7.

La première phrase de l’article 22 de la Constitution est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :

« Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf en cas de flagrant délit. Tout parlementaire arrêté hors session peut voter par délégation tant que la Chambre dont il fait partie ne s’est pas prononcée sur la levée de son immunité parlementaire. Si elle ne s’est pas prononcée dans les trente jours qui suivront l’ouverture de la session, le parlementaire arrêté sera libéré de plein droit. Sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive, aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de la Chambre dont il fait partie. »

Article 8.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 45 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Celui-ci choisit les membres de son Cabinet et en fait connaître la liste à l’Assemblée nationale devant laquelle il se présente afin d’obtenir sa confiance sur le programme et la politique qu’il compte poursuivre, sauf en cas de force majeure empêchant la réunion de l’Assemblée nationale.

« Le vote a lieu au scrutin secret et à la majorité simple.

« Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacance de la présidence du Conseil, sauf ce qui est dit à l’article 52. »

Article 9.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 49 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que vingt-quatre heures après qu’elle a été posée devant l’Assemblée. Il a lieu au scrutin public.

« La confiance est refusée au Cabinet à la majorité absolue des députés à l’Assemblée. »

Article 10.

Le deuxième alinéa de l’article 50 de la Constitution est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

« Le vote sur la motion de censure a lieu dans les mêmes conditions et les mêmes formes que le scrutin sur la question de confiance. »