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LOI CONSTITUTIONNELLE
du 7 décembre 1954 tendant à la révision des articles 7 (addition), 9 (1er et 2e alinéas), 11 (1er alinéa), 12, 14 (2e et 3e alinéas), 20, 22 (1re phrase), 45 (2e, 3e et 4e alinéas), 49 (2e et 3e alinéas), 50 (2e alinéa) et 52 (1er et 2e alinéas) de la Constitution




L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Le président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article 1er.

L’article 7 de la Constitution est ainsi complété :

« L’état de siège est déclaré dans les conditions prévues par la loi. »

Article 2.

Les premiers et deuxième alinéas de l’article 9 de la Constitutions sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le premier mardi d’octobre.

« Lorsque cette session a duré sept mois au moins, le président du conseil peut en prononcer la clôture par décret pris en conseil des ministres. Dans cette durée de sept mois ne sont pas comprises les interruptions de sessions. Sont considérés comme interruptions de séances les ajournements de séance supérieurs à huit jours francs. »

Article 3.

Le premier alinéa de l’article 11 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :

« Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque année au début de la session ordinaire et dans les conditions prévues par son règlement. »

Article 4.

L’article 12 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Quand l’Assemblée nationale ne siège pas, son bureau peut convoquer le Parlement en session extraordinaire ; le président de l’Assemblée nationale doit le faire à la demande du président du conseil des ministres ou à celle de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale.

« Le président du conseil prononce la clôture de la session extraordinaire dans les formes prévues à l’article 9.

« Lorsque la session extraordinaire a lieu à la demande de la majorité de l’Assemblée nationale ou de son bureau, le décret de clôture ne peut être pris avant que le Parlement n’ait épuisé l’ordre du jour limité pour lequel il a été convoqué. »

Article 5.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 14 de la Consitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Les projets de loi sont déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale ou sur le bureau du Conseil de la République. Toutefois, les projets de loi tendant à autoriser la ratification des traités prévus à l’article 27, les projets de loi budgétaires ou de finances et les projets comportant diminution de recettes ou création de dépenses doivent être déposées au bureau de l’Assemblée nationale.

« Les propositions de loi formulées par les membres du Parlement sont déposées sur le bureau de la Chambre dont ils font partie, et transmises après adoption à l’autre Chambre. Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République ne sont pas recevables lorsqu’elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses. »