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Titre IX ― La Haute Cour de justice

Article 63

Il est institué une Haute Cour de justice.

Elle est composée de membres élus, pour six ans, en nombre égal par l'Assemblée nationale et le Sénat.

Elle est présidée par le président du Sénat.

Une loi organique fixe la composition de la Haute-Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

Article 64

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées statuant par un vote identique au scrutin secret à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'Etat. La Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

Titre X ― Des collectivités territoriales

Article 65

Les collectivités de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Les délégués du Gouvernement dans les départements et les territoires ont la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Le régime législatif et l'organisation administrative peuvent faire l'objet, en ce qui concerne les départements et les territoires d'outre-mer, de mesures d'adaptation par voie législative ou réglementaire.

Article 66

Les peuples des territoires d'outre-mer peuvent garder leur statut territorial au sein de la République.

S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale, ils peuvent obtenir la transformation de leur territoire en département, compte tenu, le cas échéant, de dispositions particulières qui sont fixées par la loi, ou devenir, groupés ou non entre eux, membres de la Fédération dans les conditions prévues au titre XI.