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Titre VII ― Le Conseil constitutionnel

Article 51

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure dix ans et n'est pas renouvelable. Trois sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat.

Les anciens Présidents de la République font de droit partie du Conseil constitutionnel en sus des neuf membres prévus ci-dessus.

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 52

Les fonctions de membre du conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement.

Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

Article 53

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

Il examine, le cas échéant, les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 54

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

Article 55

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats.

Article 56

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 57

Toute loi organique, avant sa promulgation, est soumise au Conseil constitutionnel.

Il en est de même pour les règlements des assemblées parlementaires, à la demande du président de l'assemblée intéressée.

Article 58

Dans le délai de promulgation de la loi, le Président de la République, le premier ministre, le président de l'une ou l'autre assemblée peuvent demander au conseil d'apprécier la caractère constitutionnel d'un texte voté par le Parlement.

La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Le conseil doit statuer dans le délai d'un mois.

Dans le cas visé à l'article 35, le conseil statue dans un délai de huit jours.

Article 59

Le Conseil constitutionnel peut être saisi, dans les conditions prévues à l'article précédent, en cas de difficulté soulevée par l'application de l'article 49.

Article 60

Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué.

Titre VIII ― De la justice

Article 61

L'indépendance des magistrats est assurée par la loi.

Article 62

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Un Conseil supérieur de la magistrature veille au respect de leur statut et assure leur discipline.

Les membres de ce conseil sont nommés pour six ans par le Président de la République et choisis pour les deux tiers au moins parmi les magistrats ou anciens magistrats. Leur mandat ne peut être renouvelé.