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Article 42

Le Parlement vote les projets de loi déterminant les ressources et les charges de l'Etat comme il est dit à l'article 31.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai d'un mois, le Gouvernement saisit le Sénat, qui doit statuer dans le délai de quinze jours.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter du dépôt des projets, leur mise en vigueur peut être décidée par ordonnance.

La cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution du budget.

Article 43

L'état de siège est décrété en conseil des ministres.

Une autorisation du Parlement est nécessaire pour le proroger au-delà de quinze jours.

Article 44

L'ordre du jour des Assemblées comporte par priorité la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions acceptées par lui dans l'ordre qu'il a fixé.

Une séance par semaine est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 45

Le premier ministre peur engager, après délibération en conseil des ministres, la responsabilité du Gouvernement en demandant l'approbation de son programme ou d'une déclaration de politique générale.

L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que deux jours francs après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'assemblée.

Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en propose rune nouvelle au cours de la même session, sauf dans les cas prévus à l'alinéa ci-dessus.

Lorsque, après la délibération du conseil des ministres, le premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, celui-ci est considéré comme adopté si dans les trois jours aucune motion de censure n'a été votée.

Article 46

L'adoption d'une motion de censure oblige le premier ministre à remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Titre VI ― Des traités et accords internationaux

Article 47

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 48

Les traités de paix, les traités ou accords relatif à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient une loi sous réserve des dispositions de l'article 33, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Il ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échangé, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 49

Lorsqu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution ou à une loi organique, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution ou la modification de la loi organique.

Article 50

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, dans chaque cas, de réciprocité.