Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 20 août 1958.djvu/21

Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 36

Le Conseil économique et social, dont la composition et la compétence sont fixées par une loi organique, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui li sont soumis par le Gouvernement.

Il désigne un de ses membres pour rapporter son avis devant l'une ou l'autre Assemblée lors de la discussion des projets ou propositions de loi visés à l'alinéa ci-dessus.

Le Conseil peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème à caractère économique ou social.

Article 37

La discussion des projets de loi porte devant la première Assemblée saisie sur le texte présenté par le Gouvernement. Au cours des lectures ultérieurs, elle porte, devant chaque Assemblée, sur le texte transmis par l'autre Assemblée.

Article 38

Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'Assemblée, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque Assemblée.

Article 39

Les membres du Parlement et le Gouvernement disposent du droit d'amendement.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement étudié en commission.

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisir se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 40

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de parvenir à l'adoption d'un texte identique.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté dans le délai de deux mois à compter de son vote en première lecture, le premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte qui est soumis à chaque Assemblée pour une dernière lecture. Quand le Gouvernement estime qu'il y a urgence, la commission mixte est réunie dès que les Assemblées ont procédé à une lecture du projet.

Si la procédure prévue à l'alinéa précédent n'aboutit pas, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de se prononcer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale reprend soit le texte élaboré par la commission mixte, soit tout ou partie des textes adoptés en dernier lieu par elle-même ou par le Sénat.

Article 41

Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première Assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l'article 40 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux Assemblées, le texte n'est considéré comme voté qu'au cas où l'Assemblée nationale l'a approuvé en dernière lecture à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Assemblées.