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Loi n° 08-19 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle.

Article premier

L’article 5 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 5. — L’emblème national et l’hymne national sont des conquêtes de la Révolution du 1er novembre 1954. Ils sont immuables.

Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent comme suit :

  • 1° L’emblème national est vert et blanc frappé en son milieu d’une étoile et d’un croissant rouges.
  • 2° L’hymne national est « Qassaman » dans l’intégralité de ses couplets.

Le sceau de l’État est fixé par la loi. »

Article 2

Un article 31 bis est ajouté et rédigé comme suit :

« Art. 31 bis. — L’État œuvre à la promotion des droits politiques de la Femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues.

Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique. »

Article 3

L’article 62 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 62. — Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.

L’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents.

L’État garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine.

Il œuvre, en outre, à la promotion de l’écriture de l’histoire et de son enseignement aux jeunes générations ».

Article 4

L’article 74 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 74. — La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.

Le Président de la République est rééligible. »

Article 5

L’article 77 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 77. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

  • 1° il est le Chef suprême de toutes les Forces Armées de la République ;
  • 2° il est responsable de la défense nationale ;
  • 3° il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;
  • 4° il préside le Conseil des ministres ;
  • 5° il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions ;
  • 6° sous réserve des dispositions de l’article 87 de la Constitution, le Président de la République peut déléguer une partie de ses prérogatives au Premier ministre à l’effet de présider les réunions du Gouvernement ;
  • 7° il peut nommer un ou plusieurs vice-premiers ministres afin d’assister le Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions et met fin à leurs fonctions ;
  • 8° il signe les décrets présidentiels ;
  • 9° il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
  • 10° il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
  • 11° il conclut et ratifie les traités internationaux ;
  • 12° il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’État. »

Article 6

L’article 79 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 79. — Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre.