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546 — JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT FRANCAIS — 25 Février 1943

LOIS (suite)

Chap. 95. — Contrôleurs financiers, — indemnités....... 15.000 fr.

Chap. 99. — Contrôleurs et contrôleurs adjoints des dépenses engagées. — Traitements.. 186.000

Chap. 100. — Contrôleurs et contrôleurs adjoints des dépenses engagées, — Indemnités.. 15.000

Art. 3. — Sont supprimés au secrétariat d'Etat à l'économie nationale et aux finances (administration centrale et services annexes de l'économie générale) huit emplois de rédacteur.

Art. 4. — Sur les crédits ouverts au secrétaire d'Etat à économie nationale et aux finances pour les dépenses de l’exercice 1943, une somme de 263.300 fr. est définitivement annulée au titre des chapitres ci-après du budget des finances :

Chap. 85. — Traitement du secrétaire d'Etat. — Personnel de l'administration centrale ...... 80.000 fr.

Chap. 88 — Personnel des services annexes de l’économie générale .......133.300

Chap. 90. — Indemnités et allocations diverses, — Travaux supplémentaires de l'administration centrale........... 50.000

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 14 février 1943,

PIERRE LAVAL,

Par le chef du Gouvernement,

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, PIERRE CATHALA.

LOI n° 133 du 24 février 1943 portant création du commissariat général au service obligatoire du travail.

Le chef du Gouvernement,

Vu les actes constitutionnels nos 12 et 12 bis ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Il est créé un commissariat général au service obligatoire du travail.

Ce commissariat général est placé sous l'autorité du chef du Gouvernement, qui peut déléguer ses pouvoirs à un secrétaire d’Etat.

Le commissaire général est nommé par décret.

Art. 2, — Le commissaire général au service obligatoire du travail est chargé, dans le cadre des dispositions de la loi n° 869 du 4 septembre 1942 et de la loi n° 106 du 16 février 1943 ;

1° D’assurer l’accomplissement régulier du service obligatoire du travail par toutes les personnes qui y sont assujetties ;

2° D’assurer la protection des intérêts matériels et moraux des mêmes personnes et de leurs familles en organisant a cette fin tous services sociaux utiles ;

3° De pourvoir aux mesures nécessaires pour l’application des titres Ier et II de la loi du 4 septembre 1942 ;

4° D'assurer la coordination nécessaire entre les différentes administrations qui participent à la mise en œuvre des mesures de tous ordres découlant de l’institution du service obligatoire du travail. Il reçoit les délégations nécessaires par décret contresigné du secrétaire d’Etat a la production industrielle et aux communications, du secrétaire d’Etat à l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat au travail ;

5° De préparer et proposer en vue de celle mise en œuvre toutes dispositions 1égislatives et réglementaires qui seraient utiles.

Art. 3. — Il est créé un conseil supérieur du service obligatoire du travail et des chantiers de jeunesse composé, sous la présidence du secrétaire d’Etat à l'éducation nationale, de cinq à dix membres choisis parmi les personnes compétentes en matière d’éducation et de formation professionnelle par le chef du Gouvernement, sur la proposition du secrétaire d’Etat à l’éducation nationale.

Ce conseil est chargé de surveiller la formation morale, intellectuelle, civique, professionnelle et physique des jeunes gens accomplissant soit le service obligatoire du travail, soit le stage dans les chantiers de jeunesse.

Il adresse au chef du Gouvernement ses observations et suggestions,

Art. 4, — Le commissaire général au service obligatoire du travail est autorisé à effectuer toutes opérations et à passer fous contrats et conventions de nature a hâter ou faciliter l’application de la présente loi.

Art. 5. — L’organisation des services du commissariat général, ses cadres et effectifs, le statut et la rémunération du personnel seront fixés par décret contresigné du secrétaire d’Etat à économie nationale et aux finances, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des articles 2 et 3 de la loi n° 3982 du 14 septembre 1941.

Art, 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.

Fait à Vichy, le 24 février 1943.

PIERRE LAVAL.

Par le chef du Gouvernement :

Le ministre secrétaire d’État

à l’économie nationale et aux finances,
PIERRE CATHALA.

Le ministre secrétaire d’État à la
production industrielle et aux
communications,
JEAN BICHELONNE.

Le ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale,
ABEL BONNARD.

Le secrétaire d’État au travail,

HUBERT LAGARDELLE.

DECRETS, ARRETES & CIRCULAIRES

CHEF DE L'ETAT

Conseil de la Francisque.

Le conseil de la Francisque, réuni le mardi 16 février 1943, sous la présidence du grand chancelier de la Légion d’honneur, a examiné le cas des titulaires de la Francisque contre lesquels a été prononcée la déchéance de la nationalité française et a constaté que, du fait de cette mesure, ils perdent le droit de porter la Francisque.

CHEF DU GOUVERNEMENT

Décret n° 450 du 18 février 1943 suspendant jusqu’à la date légale de cessation des hostilités le fonctionnement des conseils de discipline prévus par le décret du 16 septembre 1942.

Le chef du Gouvernement,

Vu l'acte constitutionnel n° 12 ;

Vu la loi du 2 juin 1942 rattachant la gendarmerie au chef du Gouvernement ;

Vu l’article 13 du décret n° 1918 du 16 septembre relatif au statut du personnel de la gendarmerie,

Décrète :

Art. 1er — Le fonctionnement des conseils de discipline prévus par le décret du 16 septembre 1942 est suspendu jusqu’à la date légale de cessation des hostilités.

Les suspensions d’emploi, révocations et mises à la retraite proportionnelle d’office par mesure de discipline sont prononcées par le chef du Gouvernement, sur proposition des chefs de corps.

Art. 2. — Les dispositions cl-dessus ont effet à compter du 29 janvier 1943 et sont applicables à tous les faits ayant donné lieu à des instances actuellement en cours.

Art. 3. — Le chef du Gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Vichy, le 18 février 1943.

PIERRE LAVAL.

Décret n° 538 du 24 février 1943 relatif a l'accomplissement du service obligatoire du travail par les étudiants.

Le chef du Gouvernement,

Vu l'acte constitutionnel n° 12;

Vu la loi du 4 septembre 1942 relative à l'utilisation et à l’orientation de la main d'œuvre ;

Vu la loi du 16 février 1943 portant institution du service obligatoire du travail;

Vu la loi du 24 février 1943 portant création du commissariat général au service obligatoire du travail,

Décrète :

Art. 1er — Les élèves régulièrement inscrits des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, primaire, technique publics et privés appartenant à l'une des trois catégories suivantes :

a) Hommes nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1920;

b) Hommes nés entre le 1er janvier et 31 décembre 1921;

c) Hommes nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1922,
et astreints au service obligatoire du travail prévu par la loi du 16 février 1943, seront tenus d’accomplir ce service à partir du 1er septembre 1943.

Art. 2. — Ce service comportera deux périodes :

a) Une première année au cours de laquelle les étudiants visés par l'article 1er du présent décret seront placés à la disposition du commissaire général au service obligatoire du travail pour être mis au service de la nation ;

b) Une deuxième année où les étudiants susvisés pourront, tout en reprenant leurs études, être employés selon certaines modalités.

Les conditions d’application du présent décret seront fixées par arrêtés ministériels.