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À l’époque qui nous occupe le bedeau est souvent appelé secrétaire de l’Université. Ce titre nouveau, autrefois dévolu à un notaire, indique que les fonctions du bedeau se sont élevées et anoblies, qu’il se mêle plus intimement à la vie intérieure du Collège comme à ses actes publics et que de simple auxiliaire ou « suppôt », il est devenu peu à peu l’homme de confiance des docteurs et parfois leur conseiller[1].

Secrétaire ou bedeau, l’agent dont il s’agit garde toutes les attributions que les anciens statuts lui conféraient. Il doit publier dans les écoles la date du commencement des cours et annoncer les jours fériés. S’agit-il d’examens, d’exercices extraordinaires, de thèses solennelles, d’actes publics, il invite maîtres et écoliers à s’y rendre, indiquant à l’avance le sujet des « disputes », pour que les uns et les autres puissent à loisir préparer leurs arguments[2]. Quelque membre de la corporation vient-il à mourir, il ordonne de sonner la cloche et fait connaître dans toutes les Facultés les jour et heure des obsèques, avec prière d’y assister[3]. Dans les cérémonies

  1. En 1671, Crivelli ayant été nommé coadjuteur du bedeau, on songea à l’obliger « à se pourvoir de la qualité de notaire, afin que l’Université eût en sa personne le notaire qui lui était nécessaire et que ses actes ne fussent pas épars dans les protocoles des différents notaires de la ville. » On abandonna cette idée, pour ne pas imposer au secrétaire des obligations trop onéreuses (A. V. D 34, fo 336.)
  2. Statuts de 1303, art. 16. Quod bellus generalis mandet principia incipientium legere, denuntiationes repetentium extraordinarie faciat, doctores convocet, cum fuerit requisitus, dies festos per omnes scholas juris canonici et civilis et in medicina et in artibus in quacumque facultate civitatis Avenionensis denuntiet ; et cum aliquis fuerit examinandus, ordinet scholares qui debent venire ad associandum doctores, ad dandum puncta et ad faciendam examinationem ; insuper erit de ejus officio, cum fient examinationes publicæ, denuntiare eas per scholas, denuntiando per duos dies antequam fiant et notificando legem vel decretalem vel decretum quam vel quod leget examinandus in publico, ut scholares possint se preparare ad argumenta facienda. Faciet insuper dictus bedellus omnia quæ de consuetudine noscantur ad ejus officium pertinere. Cf. Statuts de 1503, art. 61.
  3. Ibid. art. 18. Quod si unus doctor legum vel decretorum, vel magister in medicina vel in artibus, vel aliquis scholaris moritur, cujuscumque nationis