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Le proprimicier jouissait de toute l’autorité attribuée au primicier titulaire. Dans l’assemblée des docteurs, dans les actes des Facultés, à l’Hôtel de Ville même, il en tenait le rang et la place. Les conflits soulevés parfois à ce propos par les corps rivaux de l’Université tournèrent toujours au profit de celle-ci[1]. Titulaires ou délégués, ceux qui représentaient la corporation universitaire surent défendre ses droits et garder le rang qui lui appartenait.

En l’absence du primicier ou de son lieutenant, la préséance est dévolue au doyen du Collège des docteurs agrégés en droit et il est d’usage qu’en temps ordinaire, le doyen vienne immédiatement après le primicier ; mais il ne s’agit ici que de privilèges honorifiques. Le décanat qui appartient au plus ancien des agrégés et revient en conséquence très fréquemment à un vieillard peu assidu aux assemblées et peu capable de s’occuper activement des affaires du studium, ne confère aucun pouvoir effectif et ne peut être considéré comme une magistrature universitaire[2].

Il en est tout autrement de l’actorie, dont le ou les titulaires, chargés d’entamer ou de poursuivre les procès de l’Univer-

    Il est unanimement conclu et délibéré que sans avoir égard à la prétendue démission et renonciation au primicériat dudit d’Armand on fera part à Mgr le chancelier de France et autres seigneurs supérieurs (ceci se passe pendant l’occupation) du cas qui arrive et qu’en attendant les ordres, on députera trois ex-primiciers pour régir l’Université. MM. de Poulie, Teyssier et Aubert ayant été proposés sont unanimement et par acclamation élus et députés en cette qualité. On voit, à la réunion du 4 juin 1770, que l’affaire étant restée indécise, les proprimiciers ont régi l’Université pendant toute l’année. A. V. D 35, fos 34 et 40.

  1. Ass. du Coll. des docteurs du 6 mai 1663. M. de Tonduty, proprimicier, avait réclamé à l’Hôtel de Ville la place du primicier, qui était son père. Les députés du clergé s’y opposent, puis renoncent à leur opposition. Le Collège « avoue » la conduite du lieutenant, qui est conforme aux précédents. A. V. D 30, fo 161.
  2. Le doyen avait la garde des Archives de l’Université. C’était son unique fonction ; plus d’un doyen se montra peu empressé à la remplir.