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surtout user d’indulgence. « C’est un père qui corrige avec douceur ses enfants et ne fait mine de vouloir sévir contre eux que pour les ramener à l’obéissance. Juridiction « privée et domestique », du reste, où les autorités étrangères à l’Université n’ont point de part[1].

Ce n’est pas tout. On a vu que le pape Jean XXIII, par une bulle du 6 septembre 1413, avait doté l’Université d’une juridiction spéciale, confiée à trois conservateurs : l’abbé de Saint-André, le prévôt de la métropole et le doyen de Saint-Pierre[2]. Le pape Léon X, par une bulle du 3 mars 1513, adjoignit le primicier à ces trois conservateurs en lui attribuant mêmes pouvoirs, juridiction, prééminence et prérogatives sur les docteurs, licenciés, écoliers et autres suppôts de l’Université et faculté de leur appliquer, le cas échéant, les peines ecclésiastiques elles-mêmes. Dès lors le primicier commença à être considéré comme le seul juge de la corporation universitaire et c’est à lui qu’oubliant les autres conservateurs, on s’habitua à recourir.

Il vit d’ailleurs cette nouvelle prérogative très vivement attaquée. D’un côté, le vice-gérent qui, antérieurement à la bulle de 1413, était investi à l’égard de l’Université de la juridiction de droit commun et, en dépit de cette bulle, avait vu ses pouvoirs confirmés en 1445 et 1520, prétendait que ces mesures contradictoires ne devaient pas léser ses prérogatives ; de l’autre, l’auditeur général de la vice-légation ne reconnaissait aux conservateurs que la juridiction civile, en première instance[3]. On sait que la question resta en sus-

  1. Lett. du primicier du 25 août 1758. A. V. D 34, fo 285.
  2. Voir plus haut, p. 35.
  3. Bulle du 3 mars 1513. « … Nos pro tempore existentem dictæ Universitatis primicerium, dummodo esset clericus, numéro conservatorum privilegiorum ejusdem Universitatis [adjunximus] cum facultatibus, juridictione, præeminentiis et prærogativis in doctores, licentiatos, scholares et alios suppositos