Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/312

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

noblesse locale, bien qu’une tradition ancienne, réservant aux juristes les titres de nobiles et d’illustres, ne donnât aux régents de médecine que celui d’egregii.

Quant aux docteurs en droit, tous, suivant l’usage, agrégés in utroque, mais les uns prêtres, comme les docteurs en théologie, les autres laïques, comme les médecins, et capables par conséquent des fonctions les plus diverses, on les voit briguer et obtenir en grand nombre les emplois de justice ou d’église. Ils sont chanoines, prévôts, pénitenciers des paroisses ou de la métropole, officiaux ou vicaires généraux de l’archevêque, en attendant de recevoir eux-mêmes la crosse et la mitre ; sous le nom d’avocats, d’auditeurs, de procureurs, de conseillers, de secrétaires, de correcteurs, taxateurs ou régistrateurs des bulles pontificales ou de la Légation, ils entourent le vice-légat et dirigent son administration[1]. Ils sont juges du Tribunal de Saint-Pierre, voire même vice-gérents. Le tribunal de la rote, juridiction supérieure du Comtat, n’est guère composé que d’agrégés en droit[2]. Les docteurs les plus modestes ou les plus jeunes sont avocats postulants, en attendant de devenir magistrats à leur tour[3]. De 1670 à 1686, sur trente-six doc-

  1. Le vice-légat consulte, en outre, très souvent soit le primicier, soit le Collège des docteurs, dans les affaires qui concernent l’administration civile ou financière de la ville.
  2. On sait que ce tribunal, Cour d’appel pour tout l’état pontifical de France, se composait de six membres, dont trois ecclésiastiques et trois laïques. Les listes des docteurs agrégés comprennent, en général, les six auditeurs de rote ; la présidence, d’abord confiée à l’un des auditeurs, fut ensuite dévolue au vice-légat, à l’auditeur général ou même au primicier de l’Université. L’auditeur général était le suppléant du vice-légat.
  3. Est-il nécessaire d’ajouter que les docteurs simples, que le Collège voulait d’ailleurs, traiter « en enfants de l’Université » (délib. du 5 janv. 1662), remplissaient presque tous les offices de justice, que des agrégés n’occupaient pas et que nombreux étaient les avocats docteurs de l’Université d’Avignon ? En énumérant les emplois occupés par des membres de l’Université, on s’en est tenu aux agrégés, mais l’influence de ce corps s’étendait, en réalité, directement ou indirectement sur toutes les cours de justice. — On avait songé un