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vote indifférent les accroissements que l’Université désire, un moment, obtenir par l’agrégation des classes supérieures du collège des Jésuites ou des séminaires, ses rivaux séculaires, maintenant réconciliés avec elle[1].

C’est qu’en effet, depuis 1564, les faveurs municipales vont ailleurs. Avignon a vu s’établir, à cette époque, dans ses murs, l’Ordre savant et puissant, dont les établissements vont conquérir une clientèle de plus en plus nombreuse, sans jamais se résoudre dans les cadres universitaires. Depuis la fondation du collège des Jésuites, l’Université ne représente plus cet ensemble des forces enseignantes qu’elle synthétisait autrefois. Elle garde le monopole des grades, donne seule l’enseignement du droit et de la médecine et même, jusqu’en 1595, celui de la théologie ; mais la clientèle de ce qu’on appelle aujourd’hui l’enseignement secondaire lui échappe. Tandis que les étudiants de ses Facultés se font de plus en plus rares et que, seule, la perspective prochaine d’un examen les réunit autour des chaires de ses professeurs, les Jésuites voient le chiffre de leurs écoliers monter jusqu’à huit cents, mille, deux mille même. Étonnée, puis charmée et enorgueillie d’un tel succès, la municipalité d’abord hésitante prodigue maintenant aux nouveaux venus toutes ses faveurs : subventions, annuelles ou extraordinaires, crédits pour construction ou agrandissement des locaux, subsides spéciaux pour la création de tel ou tel cours. L’Université, au contraire, doit, avec ses seules ressources, pourvoir à son installation et rétribuer ses professeurs. Ajoutons qu’en imposant aux Jésuites, en

    l’Université s’étant retirés, pour ne pas gêner les votes des conseillers. Cf. délib. du 7 déc. 1745. (Arch. mun. d’Avignon Reg des clélib., t. XII, fos 90 et 161).

  1. Délib. du 23 mai 1759. Les consuls réservent leurs droits et autorité sur les classes des Jésuites et stipulent que l’Université n’aura droit d’inspection que sur les études. (Arch. mun. d’Avignon. Reg. des délib., t. XLIV, fo 248.)