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presque disparu, on s’occupe de la restaurer : la Faculté de Montpellier était alors en pleine décadence et on espérait la supplanter. Ces hautes ambitions ne se réalisèrent pas ; néanmoins, vers la fin du xve siècle, un enseignement médical régulier paraît avoir existé à Avignon[1].

Mais c’est surtout à la Faculté de droit que la municipalité prodigua ses faveurs. Si elle refusa de contribuer à l’honoraire fixe que les Papes voulaient attribuer à ses régents, elle fit venir, comme on l’a vu, d’Italie et d’ailleurs les jurisconsultes les plus célèbres, dont l’enseignement jeta sur l’Université d’Avignon un éclat incomparable. Ces traités qu’elle signe à grands frais avec les Delza, les Castelhion, les Ferreti et tant d’autres maîtres illustres, on les voit, pendant plus d’un demi-siècle, se renouveler presque d’année en année et les guerres de religion seules en interrompent la tradition. Encore y revient-on un instant, vers 1608[2]. Mais, à cette époque, les cadres de l’Université sont arrêtés ; le salaire des régents ordinaires est fixé ; leur mode de nomination réglé ; la ville, dont les ressources sont d’ailleurs épuisées n’interviendra plus pour « louer » les professeurs, ni pour les rémunérer. Son rôle, à ce point de vue, est fini ; elle va se désintéresser de plus en plus et des études et du sort des régents, et c’est à peine si, sur la demande du Collège des docteurs, on la verra s’associer par intermittences à la défense des privilèges universitaires[3] ou sanctionner d’un

    laume Imberti, qui sera agrégé au corps des médecins. (Arch. mun. d’Avignon. Reg. des délib., t. V, fos 65 et 238 ; t. VI, fos 6 et 119.)

  1. Délib. du Conseil de ville du 19 mai 1536. Le Conseil élit des députés pour traiter conjointement avec les consuls de l’établissement d’une Faculté de médecine « attendu que celle de Montpellier est entièrement tombée ». Arch. mun. d’Avignon. Reg. des délib., t. VIII, fo 80).
  2. V. plus haut, livre II, ch. I, p. 110 et suiv.
  3. Le 5 août 1739, le Conseil de ville donne son adhésion à l’Université dans le procès qu’elle a, à Rome, avec l’auditeur général, au sujet de la juridiction du primicier. La décision est prise à l’unanimité, le primicier et les députés de