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de notoriété prouve qu’Avignon possède des « professeurs publics en toutes sciences » ; de plus, sept collèges, dans lesquels « les sujets de Sa Majesté possèdent un très grand nombre de places », alimentent ses auditoires. L’argument des étudiants étrangers est spécieux ; mais l’Université ne réclame rien pour eux ; seuls obtiendront la « naturalité » les Français sujets du roi et les citoyens d’Avignon et du Comtat ; aux autres on appliquera le droit commun. Ce « tempérament est trouvé bon » et le chancelier se déclare convaincu[1]. Les lettres sont expédiées en juillet 1650 et enregistrées à Paris le 13 août, à Aix le 9 novembre, puis successivement à Dijon, Grenoble et Toulouse.

Elles prenaient soin de rappeler les précédents, lettres patentes de Charles II, arrêts de confirmation de Henri III, de Louis XIII et de Louis XIV lui-même ; elles déduisaient des privilèges généraux accordés aux Comtadins les droits accordés au corps universitaire, lequel formait « une notable et la plus saine partie de la ville d’Avignon », comme avait dit M. de Blauvac ; et c’est en tant que régnicoles que les gradués d’Avignon, français ou habitants du Comtat, devaient être reçus et admis en toutes villes, cours et Universités du royaume et jouir de tous les privilèges, honneurs et prérogatives, prééminences et libertés, tant entre séculiers que réguliers, attribués aux docteurs, gradués, suppôts et écoliers des plus fameuses Universités du royaume, tout ainsi que s’ils eussent pris leurs degrés dans lesdites Universités, sans être tenus de subir aucun examen que ceux passés en l’Université d’Avignon, pourvu toutefois qu’ils fussent naturels français ou natifs de la ville d’Avignon et du Comtat et que lesdits pri-

  1. Assemblée du Collège des docteurs du 6 oct. 1650. A. V. D 30, fos 22 et suivants.