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geait beaucoup moins de ses gradués. Un bachelier n’y payait guère que trente livres et quinze sous, un licencié ou un docteur, cent-dix livres dix sous ; mais les médecins demeurés intransigeants sur le chapitre du repas, continuèrent à l’exiger de leurs jeunes confrères, même quand ceux-ci arguaient de leur indigence pour s’en dispenser. À la même époque cependant, les juristes ne recevaient qu’une boîte de dragées, en souvenir des festins d’autrefois[1].

  1. Les droits exigés des gradués en médecine varièrent beaucoup. Les statuts de 1577 les fixaient comme suit (art. 3, 4 et 5). Doctor regens et promotor a singulis qui promoventur ad lauream quatuor aureos solatos accipito. Reliqui doctores de prædicto numero senario a singulis qui promoventur duos aureos singuli accipiunto. In absentia alicujus doctoris aggregati… qui erit de prædicto numero senario, proximus doctor aggregatus succedito et emolumenta sumito ; doctores tamen infirmi pro præsentibus sunto ; (sont réputés absents les docteurs qui ne se trouvent pas à Avignon, au jour fixé pour l’examen). — Ce tarif parut trop élevé et fut modifié le 6 juillet 1629. Les droits de doctorat et ceux de licence furent fixés à 110 livres 10 sous savoir : à l’archevêque chancelier, 12 l. ; au primicier, 8 l. 13 s. ; au régent et promoteur, 16 l. 17 s. ; à chacun des cinq plus anciens docteurs, 8 l., soit 40 l. ; aux docteurs jeunes, à se partager, 9 l. ; à l’Université, 3 l. 15 s. ; au bedeau secrétaire pour ses droits et pour les lettres de doctorat 9 l. ; aux clercs du palais ou estaffiers, 30 s. ; au secrétaire de l’archevêque qui lit l’autorisation de promouvoir, 15 s. ; à l’imprimeur de l’Université, 15 s. ; au sacristain de l’église métropolitaine, 5 s., total 109 l. ; plus pour les six docteurs qui accompagnent le régent à l’assignation des points, 1 l. 10 s. En tout 110 livres 10 s. Le tarif du baccalauréat était de 30 l. 15 s. savoir : au primicier, 6 l., au régent de médecine, 8 l. ; au bedeau, 6 l. 10 s. ; à l’Université, 3 l. 15 s. et pour les lettres de baccalauréat, 6 l. 10 s. — Les droits pour le doctorat et l’agrégation pris ensemble s’élevaient à 62 écus 1/2. ou en monnaie d’Avignon, à 189 l. Les fils d’agrégés payaient 55 l. 16 sous, plus un écu par agrégé jeune. Les docteurs d’Avignon qui désiraient s’agréger postérieurement à leur doctorat payaient 82 l. 10 s., plus 3 écus par agrégé jeune. Les docteurs étrangers qui voulaient s’agréger à la Faculté d’Avignon payaient le même tarif que pour le doctorat et l’agrégation réunis, sauf quelques menus frais. Le festin était exigé de tous les agrégés, même des fils de docteurs et des étrangers. — Le règlement du 19 mai 1695. (V. délib. du Collège des médecins, A. V. D. 32. fo 31) substitua à ces droits fixes des droits variables suivant le nombre des agrégés, en ce qui concerne l’agrégation. — Le 9 juin 1710, le tarif du doctorat et celui de la licence furent modifiés et fixés respectivement à 115 livres, savoir : à l’archevêque chancelier. 11 l. 13 s. 6 d. ; au primicier, 8 l. 9 s. 8 d. ; au premier professeur, 15 l. 12 s. ; aux cinq plus anciens docteurs, 7 l. 16 s. soit 39 l. ;