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trente écus pour obtenir la licence, cinquante-quatre écus et trente-six sous pour le doctorat. En 1700, les droits du régent des Institutes et ceux du régent de droit français, fixés à un écu pour chaque professeur, vinrent s’ajouter encore à ce tarif[1].

La Faculté de médecine, dont les membres étaient beaucoup moins nombreux que ceux de la Faculté de droit, exi-

  1. Délib. du collège des docteurs du 16 juillet 1698. Les droits afférents au baccalauréat sont fixés à 16 écus de trois livres savoir : au primicier, 2 écus ; à chacun des quatre régents, 1 écu ; au régent institutaire, 1 écu ; au promoteur ou cathédrant, 3 écus ; à chacun des argumentants, 30 sols, soit en tout, 1 écu ; à la masse de l’Université, 2 écus ; au secrétaire bedeau, 3 écus. Par délibération du 20 sept. 1699, ces droits furent augmentés de 20 sous pour la préparation de la salle et portés en conséquence à 16 écus 20 sols. Les droits de licence furent taxés à 30 écus de trois livres savoir : au chancelier, 3 écus ; au primicier, 1 écu 30 sols ; à chacun des quatre régents, 1 écu ; au régent institutaire, 1 écu ; au promoteur ou cathédrant, 3 écus ; à chacun des douze plus anciens agrégés, 30 sous, soit en tout, 6 écus ; aux argumentants, trente sous, soit en tout 1 écu ; aux jeunes docteurs, à se partager, 5 écus ; à la masse de l’Université, 2 écus ; au bedeau, 3 écus ; à l’imprimeur, 15 sous ; pour préparer la salle, 15 sous. Le 24 février 1700 ces droits furent augmentés d’un écu en faveur du régent de droit français et portés en conséquence à 31 écus. Le degré de doctorat fut taxé, suivant la coutume, à 53 écus 36 sous savoir : au chancelier, 6 écus ; au primicier, 2 écus 40 sous ; aux quatre régents, à se partager, 9 écus 20 sous ; au promoteur, 4 écus ; au présentateur, 1 écu ; aux six docteurs jeunes tenus d’assister à l’assignation des points et à la dation du bonnet, 10 sous chacun soit un écu ; aux douze plus anciens docteurs, 1 écu chacun ; aux docteurs jeunes à se partager, 9 écus ; aux deux argumentants, 30 sous, soit un écu ; au bedeau et secrétaire pour ses droits et pour les lettres, 5 écus ; à l’imprimeur, 15 sous ; à la masse de l’Université, 1 écu 21 sous ; au sacristain de Notre-Dame, pour le cierge, 5 sous ; aux estaffiers de l’archevêque, 30 sous ; au suisse, 5 sous ; au secrétaire qui lit les lettres d’autorisation, 15 sous ; au valet du primicier, 5 sous. Le 1er juin 1699, ces droits furent augmentés d’un écu pour le régent institutaire perpétuel et le 24 février 1700, d’un écu pour le régent de droit français. Ils s’élevèrent ainsi à 55 écus 36 sous. Moyennant ces droits, les régents et secrétaire étaient tenus de recevoir les inscriptions et matricules, faire les examens, assister aux actes, donner les attestations d’études, expédier les lettres, apposer le sceau de l’Université aux attestations. Les fils de docteurs agrégés versaient seulement les demi-droits de baccalauréat et de licence. (A. V. D 32, fo 113, art. 114, 130, 132, 142.)