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agrégés[1]. Et c’est en 1707 seulement qu’on arrive à une réglementation plus complète. À cette époque, l’Université d’Avignon, s’appropriant la célèbre ordonnance de Louis XIV sur l’enseignement médical, impose aux gradués trois années d’études. À la fin de chaque année scolaire, les étudiants subiront un examen sur les matières qui leur auront été enseignées ; l’examen de troisième année portera sur l’ensemble des cours et se complétera par une épreuve spéciale d’une durée de trois heures : après quoi l’étudiant deviendra bachelier. Il pourra, trois mois plus tard, obtenir la licence, après une nouvelle épreuve d’une durée de quatre heures ; enfin, un dernier examen qu’il pourra subir sans délai et qui ne durera pas moins de cinq heures, lui conférera le doctorat[2]. Comme pour les examens de droit, dispense de tout stage était accordée aux étudiants étrangers, mais les grades ainsi acquis ne permettaient d’exercer la médecine ni à Avignon, ni dans le royaume[3].

Les statuts de la Faculté de théologie, rédigés en 1605, se préoccupent surtout de maintenir l’ordre et la discipline dans ce corps et la concorde parmi ses membres. Ils renferment cependant un certain nombre de dispositions concernant les examens. Une enquête préalable porte tout d’abord sur les mœurs du candidat et sur sa foi ; son savoir ne vient qu’au second rang ; néanmoins s’il est des écoliers inintelligents, disent les statuts, on ne les admettra à aucun prix, les futurs théologiens devant être très savants en haute littérature[4]. Au surplus, pour éviter toute cause d’erreur, les candidats au baccalauréat ne pourront disputer en public, sans que

  1. Statuts de 1577, art. 3.
  2. Édit de 1707, art. 9 et 14.
  3. Ib., art. 17.
  4. Statuts de 1605, Art. 5