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épreuves de même nature pour le doctorat, avec cette différence que l’examen ou acte public devait durer au moins quatre heures. Un règlement ultérieur fixa d’abord à dix-huit, puis dix-sept ans l’âge auquel les études de droit pourraient être commencées. Les étudiants âgés de vingt-sept ans révolus n’étaient pas astreints aux « interstices », c’est-à-dire aux intervalles que le règlement prescrivait d’observer entre les divers examens ; ils pouvaient passer ces examens de trois en trois mois ; aux étrangers, aucune condition d’âge ou de stage n’était imposée[1]. Les ecclésiastiques candidats aux grades en droit canonique étaient dispensés des épreuves de droit civil[2].

Telles furent les dispositions successivement mises en usage à la Faculté de droit. Dans les autres facultés on suivit longtemps des traditions dont la trace ne nous est pas parvenue. Les statuts du xive et xve siècles, ceux même de 1503 se bornent à ratifier ces traditions sans les préciser : on n’y trouve que peu de détails à glaner[3].

Les statuts que la Faculté de médecine reçut en 1577 ne sont pas beaucoup plus instructifs. Ils stipulent simplement que six docteurs agrégés, y compris le promoteur, choisis par ordre d’ancienneté, assisteront aux examens de licence et de doctorat[4] ; ils règlent, en outre, les émoluments des juges, quatre écus d’or au soleil pour le promoteur, deux écus pour les autres

  1. A. V. D 12. — Ce privilège fut bientôt étendu aux étudiants âgés de vingt-cinq ans révolus.
  2. Règl. de 1679, art. 7.
  3. Statuts de 1407, art. 6. L’examen des mœurs aura lieu en présence des professeurs de la Faculté intéressée seulement. — Art. 11. Aucun candidat mal famé ne pourra être admis à la licence en droit ou en médecine. — Stat. de 1503, art. 22. Dans les facultés de théologie et de médecine, on suivra les usages accoutumés.
  4. Statuts de la Faculté de médecine de 1577, art. 1. Cf. Laval, Histoire de la Faculté de médecine d’Avignon, p. 67.