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des inscriptions prouvent que les grades in utroque jure furent désormais à peu près seuls recherchés.

L’enseignement juridique de l’Université d’Avignon comprend donc, au xviiie siècle, trois ordres de matières bien distinctes : le droit civil ou droit romain, confié à trois professeurs ; le droit canon qui possède deux chaires ; le droit français enfin, enseignement nouveau, confié à un seul maître. Les programmes annuels, que nous possédons presque tous pour cette époque, les cours des professeurs dont un certain nombre nous ont été conservés, donnent une idée à peu près complète de l’étendue et du caractère de cet enseignement[1].

Ce qu’on enseigne à Avignon, comme ailleurs, sous le nom de droit civil ou de droit romain, car ces deux expressions sont encore à peu près synonymes, ce n’est pas la législation de l’époque classique, ni même celle de Théodose, depuis longtemps oubliées, mais seulement celle de Justinien qui, depuis le xiiie siècle, n’avait pas cessé de régner dans les écoles de droit restaurées. Et comme les travaux du célèbre empereur se trouvent résumés d’une façon exacte et suffisamment complète dans les Institutes, c’est cet ouvrage qui forme encore au xviiie siècle la base de l’enseignement juridique.

Au reste, nos professeurs ne font pas du droit romain une étude historique et érudite. Ils ne s’occupent guère de Rome, de ses mœurs, de sa constitution et de ses lois et moins encore de Constantinople. Loin d’eux la pensée de rechercher la genèse d’une législation qui finit par dominer le monde, ou les causes de son expansion. Leur point de vue est plus étroit et leur but plus modeste. Comme ils parlent à de futurs praticiens du droit, ils n’ont en vue que la pratique et c’est à elle

  1. A. V. D 73.