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des distinctions subtiles, des démonstrations superflues. En revanche toute discussion féconde en est bannie. On y suit avec une fidélité scrupuleuse la doctrine et la méthode du maître choisi pour modèle et pour guide. On cherche à saisir sa pensée et à s’en pénétrer, on ne voit rien au delà. À Avignon, plus peut-être que dans les Universités françaises, on a gardé le respect de l’autorité, le culte de la tradition et l’habitude peu scientifique de jurer « in verba magistri ».

C’est seulement à la fin du xviie siècle et au commencement du xviiie que furent déterminés avec quelque rigueur les programmes des examens universitaires et par suite les études dont ces examens étaient l’objectif. Jusqu’à cette époque, chaque Faculté avait pu réglementer à son gré ses lectures et, parmi tant de questions qui, dans les limites mêmes de leur enseignement particulier, s’imposaient à leur attention, les régents savaient garder presque entière la liberté de leur choix.

À Avignon, les statuts de 1303 et ceux de 1441 avaient à peine distingué les cours ordinaires des cours extraordinaires[1]. Ceux de 1503 décidèrent qu’avant la Saint-Michel ou tout au moins avant la Saint-Luc, chaque année, le primicier indiquerait, de l’avis des docteurs, les livres à lire dans chaque Faculté. Les régents de droit canon, par exemple, suivant une coutume depuis longtemps observée devaient lire pro ordinario, le matin « le livre des Décrétales en quelqu’une de ses parties », le soir, une année le Sexte, l’autre année, le livre des Clémentines. En droit civil on devait lire également pro ordinario, le matin, le Code et le Digestum vetus alternativement, le soir, une année l’Infortiat, l’autre, le Digestum

    traitaient spécialement des « libertés » de l’Église gallicane, autrement dit du pouvoir des évêques et des exemptions de la juridiction des évêques et archevêques en France. Cf. M. C. 669, fo 32 à 36.

  1. Statuts de 1303, art. 9 et 10. — Statuts de 1441, art. 7 et 8.