Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/133

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

régime mixte, si l’on peut dire, dura pendant tout le xviie siècle[1]. La dernière régence viagère disparut seulement en 1699[2], et ce n’est qu’à partir de cette époque qu’on n’accorda plus à aucun régent le bénéfice de deux réélections successives.

Soit d’ailleurs que le nombre des agrégés ait sensiblement diminué, soit que leur zèle pour l’enseignement se fût un peu refroidi, les régences, au xviiie siècle, ne furent plus disputées avec la même âpreté. Il avait été question antérieurement de réserver telle ou telle chaire aux « jeunes » ou aux « vieux[3] » ou même pour éviter des brigues et des rivalités malséantes, d’instituer une sorte de concours[4], ou enfin d’exiger que par une année d’enseignement gratuit, les candidats eussent fait preuve « de talent, de science, de facilité à s’expliquer, d’une santé robuste et d’une voix agréable[5] ». Mais maintenant le nombre des candidats diminuait peu à peu au point d’égaler à peine celui des chaires à pourvoir. En 1710, en 1729, on comptait encore six ou sept candidats[6] ; à partir de ce moment, il

  1. Réélection de M. Crozet en 1626 ; de M. Jean des Laurents en 1635 ; de M. Gabriel-Marie Crozet fils en 1685, etc. A. V. D 29, fo 100 et 151 ; D 30, fo 161.
  2. Par la mort de M. Gabriel-Marie de Crozet, qui avait occupé pendant cinquante ans une régence « ad beneplacitum Collegii. » (Délib. du 19 sept. 1699. A. V. D 32, fo 136.)
  3. Délib. du Collège des docteurs du 20 oct. 1656. Le primicier fait observer que depuis peu, on brigue les chaires trois ou quatre ans avant qu’elles ne vaquent. Il y a danger de les voir occupées par quatre jeunes docteurs sans expérience, les « vieux » ne voulant pas se mettre en concurrence avec des agrégés si inférieurs en mérite et en agrégation. Il propose d’attribuer deux régences aux vieux, c’est-à-dire aux docteurs ayant plus de vingt ans d’agrégation et les deux autres aux jeunes, ayant au moins dix ans d’agrégation. Cette proposition est adoptée ; mais elle est révoquée le 20 août 1660. A. V. D 30, fos 84 et 129.
  4. Proposition faite le 3 juin 1680 par M. Payen et d’ailleurs immédiatement rejetée. A. V. D 31, fo 110.
  5. A. V. D 30, fos 84 et 156.
  6. A. V. D 32, fo 270 ; D 33, fo 160.