contre les faux-médecins et plus tard les règlements de 1679 et 1693 qui, en assurant à Avignon l’exécution des édits du roi de France sur les professions juridiques, permettaient aux Comtadins d’aller exercer ces professions dans le royaume[1].
Mais le vice-légat n’a que fort rarement, — on le comprend, — l’occasion de régler semblables matières. Son action est constante, au contraire, comme juge, un juge dont la juridiction est formellement reconnue par l’Université elle-même comme supérieure à celle du primicier[2] et qui d’ailleurs agit le plus souvent en arbitre et en conciliateur. C est à lui que les membres de l’Université en appellent des décisions des Facultés ou du Collège par lesquelles ils se croient lésés ; c’est devant lui que les docteurs portent leurs différends avec les corps voisins ou rivaux : corporations professionnelles, tribunaux, administration municipale surtout. On voit, par exemple, en 1760, les dominicains agrégés à l’Université protester auprès de lui contre l’agrégation des classes supérieures des Jésuites[3] ; en 1682, M. de Garcin, docteur régent, lui demander d’annuler l’élection d’un étudiant en médecine comme abbé des écoliers[4] ; en 1786, M. de Tellus, exclu du Collège, solliciter de lui sa réintégration[5]. Dans le second litige, sa compétence n’est pas discutée et il fait procéder à une nouvelle élection. Mais pour les deux autres, il est à peine juge en première instance et attend les ordres de Rome avant d’agir.
Dans les différends de l’Université avec les autres corps,
- ↑ Stat. de 1679 votés en suite de l’édit de Louis XIV pour l’étude du droit, approuvés par le vice-légat le 19 janvier 1680 : stat. du 7 nov. 1695 confirmés par le vice-légat le 18 du même mois. A. V. D 12. Cf. A. V. D 32, fos 42 et 113. D 31, fo 99.
- ↑ Délib. du Coll. des docteurs du 15 juin 1707. A. V. D 32, fo 223.
- ↑ A. V. D 34, fo 303.
- ↑ A. V. D 31, fo 139 sept. 1682.
- ↑ A. V. D 35, fo 289.