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contre les faux-médecins et plus tard les règlements de 1679 et 1693 qui, en assurant à Avignon l’exécution des édits du roi de France sur les professions juridiques, permettaient aux Comtadins d’aller exercer ces professions dans le royaume[1].

Mais le vice-légat n’a que fort rarement, — on le comprend, — l’occasion de régler semblables matières. Son action est constante, au contraire, comme juge, un juge dont la juridiction est formellement reconnue par l’Université elle-même comme supérieure à celle du primicier[2] et qui d’ailleurs agit le plus souvent en arbitre et en conciliateur. C est à lui que les membres de l’Université en appellent des décisions des Facultés ou du Collège par lesquelles ils se croient lésés ; c’est devant lui que les docteurs portent leurs différends avec les corps voisins ou rivaux : corporations professionnelles, tribunaux, administration municipale surtout. On voit, par exemple, en 1760, les dominicains agrégés à l’Université protester auprès de lui contre l’agrégation des classes supérieures des Jésuites[3] ; en 1682, M. de Garcin, docteur régent, lui demander d’annuler l’élection d’un étudiant en médecine comme abbé des écoliers[4] ; en 1786, M. de Tellus, exclu du Collège, solliciter de lui sa réintégration[5]. Dans le second litige, sa compétence n’est pas discutée et il fait procéder à une nouvelle élection. Mais pour les deux autres, il est à peine juge en première instance et attend les ordres de Rome avant d’agir.

Dans les différends de l’Université avec les autres corps,

  1. Stat. de 1679 votés en suite de l’édit de Louis XIV pour l’étude du droit, approuvés par le vice-légat le 19 janvier 1680 : stat. du 7 nov. 1695 confirmés par le vice-légat le 18 du même mois. A. V. D 12. Cf. A. V. D 32, fos 42 et 113. D 31, fo 99.
  2. Délib. du Coll. des docteurs du 15 juin 1707. A. V. D 32, fo 223.
  3. A. V. D 34, fo 303.
  4. A. V. D 31, fo 139 sept. 1682.
  5. A. V. D 35, fo 289.