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l’évêque à ne nommer qu’un docteur en droit. C’est dans le sein de l’Université que d’après lui, le vicaire devait être choisi. L’évêque revendiquait une entière liberté, mais il ne put obtenir gain de cause. Le cardinal de Foix, pris pour arbitre, donnait dès le 3 janvier 1439, entière satisfaction au Collège[1] et depuis lors, ce fut l’un d’entre eux, chanoine d’une des églises de la ville ou grand-vicaire de l’archevêché, que les docteurs virent occuper la place, généralement vide, du prélat. Grande satisfaction d’amour-propre pour le corps universitaire. Victoire sérieuse aussi, qui contribua encore à affaiblir l’autorité épiscopale et à préparer l’autonomie presque complète que l’Université en vint bientôt à revendiquer à son égard.

En dépit de ces empiétements, l’archevêque-chancelier garda jusqu’à la fin son rang, le premier, dans la hiérarchie universitaire. Au contraire, le vice-légat, qui, malgré le caractère ecclésiastique et le titre épiscopal dont il était généralement revêtu, représentait l’autorité civile, fut toujours pour l’Université un étranger. Ses pouvoirs ne sont nulle part définis et on n’en saisit que fort rarement la trace dans l’administration intérieure du studium. Parfois, il est vrai, il approuve les statuts ou règlements élaborés par les docteurs ; mais c’est qu’il s’agit moins alors de modifier le régime des études et des examens que de réglementer l’exercice des professions auxquelles les grades donnent accès ; et, de bonne heure, l’Université elle-même sut faire un départ judicieux entre les questions purement scolaires, qui ne regardaient qu’elle et les garanties d’âge ou de savoir professionnel exigibles des médecins, des avocats et des juges, qui touchaient au droit public. Voilà pourquoi, sans doute, le vice-légat est appelé à viser, en 1577, les statuts de la Faculté de médecine dirigés surtout

  1. Fournier, 1326.