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tropole était, d’après les anciens statuts, investi des fonctions de chancelier[1]. Si ces deux dignitaires venaient à manquer à la fois, le Collège des docteurs nommait lui-même un prochancelier. Le cas se produisit une fois, au xviiie siècle[2] et le Collège put exercer sans difficulté le droit qu’il avait toujours revendiqué. Mais c’étaient là des circonstances exceptionnelles et les statuts avaient prévu le cas, beaucoup plus fréquent, où l’évêque, occupé ailleurs, ne pourrait remplir ses devoirs de chancelier. Ils lui avaient donc attribué le droit de « députer » pour le remplacer, un personnage ecclésiastique, à qui il pouvait déléguer tous ses pouvoirs. En fait, au xviie et surtout au xviiie siècle, l’archevêque n’apparaît guère que dans des occasions rares et solennelles. C’est le vicaire ou vice-chancelier qui, à sa place, assiste à l’élection du primicier[3], assigne les points, prend part aux examens, confère les grades et même signe les diplômes[4].

Incontestablement, le choix du vice-chancelier appartenait à l’évêque, mais de bonne heure le Collège prétendit obliger

  1. Statuts de 1303, art. 12. — Stat. de 1503, art. 25.
  2. Délib. du Coll. des docteurs du 13 mai 1742. Le siège archiépiscopal était vacant, le prévôt de la métropole, alors légat apostolique en Cochinchine était absent. Le primicier expose qu’il faut choisir une personne capable de remplir dignement la charge de pro-chancelier. Il propose de nommer M. Louis Paul de Sallières de Fosseran, docteur agrégé en droit, chanoine de la métropole qui exerçait cette charge au nom de l’archevêque depuis plus de vingt ans. Ce qui est unanimement adopté. A. V. D 33 fo 405. — L’élection du primicier a lieu le lendemain en présence de ce pro-chancelier (Ib., fo 406). — Un cas analogue, s’était produit en 1686. L’archevêque Montecatino avait pris possession de son siège par procureur, mais n’avait pas nommé de pro-chancelier. Le primicier fait observer que le Collège est en droit de nommer un pro-chancelier, quand l’archevêque n’en a pas désigné et que s’il ne le faisait pas, on ne pourrait plus passer de docteurs. M. de Guyon, docteur en droit agrégé, chanoine de la métropole est nommé « jusqu’à ce que l’archevêque en ait décidé autrement. » A. V. D 31, fo 193.
  3. Assemblées du Collège des docteurs pour l’élection du primicier. A. V. D 29 à 35. passim.
  4. A. V. D 156.