Page:Joe 20091018 0242 0023.pdf/3

Cette page a été validée par deux contributeurs.
18 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 51

Elle considère néanmoins que, pour lui permettre d’assurer pleinement la mission de contrôle des conditions d’application a posteriori de ces dispositions, la nature exacte des données susceptibles d’être enregistrées sous cette catégorie devrait être mieux définie.

Sur les mineurs (article 5 du projet de décret) :

La commission prend acte de ce que la collecte des données ne pourra concerner que les mineurs âgés de seize ans et plus et relève que, comme indiqué aux termes de l’article 9 du projet de décret, l’application de l’effacement des données relatives aux mineurs devra faire l’objet de développements particuliers dans le rapport annuel que le directeur général de la police nationale adressera chaque année à la CNIL.

La commission prend acte de cette nouvelle rédaction, qui est de nature à garantir, de façon plus effective, les droits des mineurs concernés. Elle souligne néanmoins que l’enregistrement de telles données devrait conserver un caractère exceptionnel.

Sur les durées de conservation (article 4 du projet de décret) :

Les données collectées pourront être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l’enquête a été menée.

La commission souligne à nouveau, comme elle l’avait fait lors de son avis du 16 juin 2008, la nécessité de prévoir une procédure d’apurement des données dans les cas où l’enquête administrative a donné lieu à un avis favorable. À cet égard, la commission comprend la préoccupation du ministère de l’intérieur selon laquelle il n’y aurait pas lieu de réitérer, dans un souci d’efficacité, certaines enquêtes administratives, par exemple celles récentes concernant des agents contractuels relevant du domaine de la sécurité. Toutefois, elle juge excessive la conservation, pendant l’ensemble de la carrière professionnelle, des données recueillies lors du recrutement de tel ou tel agent titulaire de l’État, à l’instar des magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif, des ambassadeurs ou des consuls, ou encore des préfets.

Par conséquent, elle considère que la durée de conservation devrait avoir pour point de départ l’exécution de l’enquête administrative elle-même et non la cessation des fonctions de la personne concernée. Elle estime également nécessaire de prévoir une durée de conservation plus courte garantissant la pertinence des données collectées dans le cadre de l’exécution des enquêtes précitées.

Sur les destinataires (article 6 du projet de décret) :

Dans la limite du besoin d’en connaître, seront autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement :

  • les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l’information générale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
  • les fonctionnaires des directions départementales de la sécurité publique affectés dans les services d’information générale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
  • les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police en charge du renseignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.

En outre, pourront également être destinataires des données du traitement, dans la limite du besoin d’en connaître, les autorités publiques compétentes pour demander des enquêtes administratives ou tout autre agent d’un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse visée de son chef de service, et précisant l’identité du consultant, l’objet et les motifs de la consultation.

Sur les sécurités (articles 7 et 8 du projet de décret) :

S’agissant de la traçabilité des accès, la commission prend acte de ce que, conformément à sa demande, les consultations du traitement automatisé feront l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date et l’heure de la consultation et de ce que ces informations seront conservées pendant un délai de deux ans.

La commission prend acte de ce que le traitement ne fera l’objet d’aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d’autres traitements ou fichiers ne relevant pas du projet de décret.

Sur le contrôle a posteriori (article 10 du projet de décret) :

La commission prend acte de ce que, aux termes de l’article 10 du projet de décret, le directeur général de la police nationale rendra compte chaque année à la commission de ses activités de vérification, de mise à jour et d’effacement des données enregistrées dans le traitement.

Elle observe également que, en application des dispositions de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, visées par l’article 10 du projet de décret, le traitement sera soumis au pouvoir de contrôle sur place et sur pièces de ses membres et agents habilités à cette fin.

=Sur les droits des personnes (article 9 du projet de décret) :

La commission prend acte de ce que, conformément à sa demande, les personnes faisant l’objet d’une enquête administrative seront informées que celle-ci peut donner lieu à une insertion dans le traitement considéré.