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18 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 51

au projet de décret portant création de l’application concernant l’exploitation documentaire et la valorisation de l’information relative à la sécurité publique (EDVIRSP), au sujet duquel elle avait émis un avis le 20 novembre 2008. Ces deux projets de décret créent deux traitements distincts : un traitement de données relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique, d’une part, et un traitement de données relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique, d’autre part.

À titre liminaire, la commission observe que, « dans un souci de clarté et de transparence », « le Gouvernement a souhaité dissocier les traitements en fonction de leur finalité ». En cela, il répond à l’une des recommandations qu’elle avait formulée lors de l’examen des finalités du fichier dit « EDVIRSP », qui avait vocation à remplacer le fichier dénommé « EDVIGE ».

Sur les finalités (article 1er du projet de décret) :

Comme indiqué aux termes du premier alinéa de l’article 1er du projet de décret, le traitement de données à caractère personnel intitulé « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » a pour finalité de recueillir, de conserver et d’analyser les informations qui concernent des personnes faisant l’objet d’enquêtes administratives en application des dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995. Ainsi, ces nouvelles dispositions précisent la nature des enquêtes administratives pouvant se traduire par un enregistrement dans le fichier.

La commission souligne que les précisions ainsi apportées répondent à sa demande, formulée lors de sa délibération du 16 juin 2008, selon laquelle « il y aurait lieu de préciser les conditions et la nature des enquêtes administratives susceptibles d’être réalisées ainsi que les types d’emplois ou de fonctions pour lesquels la DCSP peut se voir confier lesdites enquêtes ». Elle constate néanmoins que le premier alinéa de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 vise un grand nombre d’enquêtes administratives, comme en attestent les termes du décret no 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour son application.

En outre, la commission demande qu’aucune décision de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément pour certains emplois publics et emplois privés de sécurité ne soit prise avant que les informations contenues dans les fichiers d’antécédents judiciaires aient fait l’objet d’une vérification auprès du procureur de la République en charge de leur mise à jour.

Sur les données traitées (articles 2, 3 et 5 du projet de décret) :

Sur les données dites « sensibles » (article 3 du projet de décret) :

L’article 3 du projet de décret réaffirme le principe selon lequel il est interdit de collecter ou de traiter des données « sensibles ». Aussi, ce n’est que par dérogation que la collecte, la conservation et le traitement desdites données sont autorisés, pour la réalisation d’enquêtes administratives et dans le strict respect des conditions définies au présent décret. En outre, seules des données susceptibles de faire apparaître les activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales sont susceptibles d’être enregistrées.

La commission prend acte de la modification rédactionnelle intervenue par rapport au décret du 27 juin 2008 portant création du fichier « EDVIGE », qui autorisait, sans restriction, la collecte des données dites « sensibles ». Elle considère que cette nouvelle rédaction est plus conforme à la lettre comme à l’esprit de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004.

Elle observe que le nouveau projet de décret permettra d’encadrer plus strictement les conditions de traitement des données dites « sensibles ». La commission note avec satisfaction que la collecte, la conservation et le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle seront prohibés, de même que celles qui sont susceptibles de faire apparaître l’origine raciale ou ethnique des personnes concernées. Elle relève avec intérêt que la notion d’« activités », notion objective car fondée sur des actes, a été substituée à celle, plus subjective, d’« opinions » politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. Enfin, elle prend acte de ce que, conformément à sa demande, ces données ne pourront être collectées, conservées et traitées « que dans la stricte mesure où elles sont nécessaires pour déterminer si le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ».

En conséquence, la commission considère que ces modifications apportent des garanties suffisantes eu égard à la finalité du traitement.

Sur les différentes catégories de données (article 2 du projet de décret) :

La commission note que, conformément à sa demande, les données relatives aux signes physiques des personnes, à leurs déplacements et à l’immatriculation des véhicules ne pourront être collectées.

Elle prend acte des précisions apportées par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales selon lesquelles les données relatives au « comportement » des personnes ne pourront pas faire apparaître de données « sensibles » et que celles portant sur les « antécédents judiciaires » ne pourront faire référence qu’à des faits et non à des condamnations pénales, en vertu de l’article 777-3 du code de procédure pénale.

En outre, la commission prend acte de ce que, conformément à sa demande, les motifs d’enregistrement feront état de la nature de l’enquête administrative à l’origine de l’enregistrement des personnes.

Elle observe cependant qu’il est fait mention d’une nouvelle catégorie de données, dénommée « activités publiques » par rapport à la rédaction du décret du 27 juin 2008. Selon le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, elle vise à collecter des données utiles qui ne pourraient pas être traitées au titre de l’activité professionnelle, stricto sensu, des personnes concernées.