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truction publique, elle nommait « directeur comptable de l’école des orphelins de la patrie et des enfants de l’armée », Grouzet, ancien professeur de rhétorique de l’Université de Paris et ancien principal, « le seul principal… qui n’ait point été prêtre », devait-il écrire (p. 41) dans ses Observations justificatives sur l’école nationale de Liancourt depuis son origine jusqu’à ce jour, 1er vendémiaire an VII, où on trouve des détails sur l’école et sur les difficultés matérielles qu’il y eut à surmonter.

Quant aux livres classiques dont, à l’exemple de la Convention, une loi du 11 germinal an IV (31 mars 1796) ordonna l’impression, nous en sommes toujours à désirer l’emploi d’ouvrages vraiment respectueux du principe si fréquemment violé de la neutralité de l’État en matière religieuse. Le ministre de l’Intérieur, qui avait alors la haute main sur l’enseignement, avait créé auprès de lui, le 15 vendémiaire an VII (6 octobre 1798), un conseil d’instruction publique chargé de l’examen des livres, des méthodes et du perfectionnement de « l’éducation républicaine ».

Pour l’enseignement secondaire des garçons, il me faut remonter à la loi du 15 septembre 1793 ; celle-ci avait décidé la création d’établissements satisfaisant aux trois ordres d’instruction prévus par elle, en sus de l’enseignement primaire, et correspondant à ce que nous appellerions l’enseignement professionnel, l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur ; elle supprimait, « en conséquence, les collèges de plein exercice et les facultés de théologie, de médecine, des arts et de droit ». Cette suppression résultant, on le voit, de l’installation d’établissements nouveaux, n’eut pas lieu légalement, ceux-ci n’ayant pas été créés ; la loi de 1793 resta lettre morte sous tous les rapports et les anciens collèges et facultés eurent, tout au moins au point de vue de la loi, la possibilité de continuer à fonctionner ; c’est ce que corrobore la loi du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) qui, en renvoyant aux comités d’instruction publique et des finances la proposition d’assimiler les instituteurs, les professeurs de collèges et les citoyens attachés à l’instruction publique, aux autres fonctionnaires publics pour participer à un certain mode de salaire, était la consécration de l’existence des collèges et de leur personnel. En fait, d’après Grégoire dans son rapport du 14 fructidor an II (31 août 1794), vingt des anciens collèges avaient pu subsister, mais ils avaient fini par être abandonnés à eux-mêmes. Il y eut cependant quelquefois des initiatives louables prises par certaines administrations départementales, notamment celle des Hautes-Pyrénées (L. Canet, Essai sur l’histoire du collège de Tarbes pendant la Révolution, p. 24-30), ou par certaines municipalités comme celle de Bourg (J. Buche, Histoire du « Studium », collège et lycée de Bourg-en-Bresse), avant la loi du 7 ventôse an III (25 février 1795) qui, de nouveau, tenta d’organiser l’enseignement secondaire.

Les écoles qu’on lui destinait étaient appelées « écoles centrales », parce qu’elles devaient être « placées au centre des écoles primaires de chaque dé-