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poids augmentait le prix de 0 fr. 05 — pesant moins de 15 gr. 3 (une demi-once), à 0 fr. 10 dans l’intérieur d’une ville, à 0 fr. 20 dans l’intérieur d’un département ; le prix, montant ensuite avec la distance, était de 0 fr. 30 jusqu’à 150 kilomètres et de 0 fr. 75 au delà de 900. La loi du 9 vendémiaire an VI (30 septembre 1797) déjà mentionnée dans le paragraphe précédent, décida (art. 64) que la poste aux lettres serait affermée. Le bail de la poste fut adjugé, le 1er prairial suivant (20 mai 1798), à un nommé Anson ayant pour associés Lanoue, Mahuet, Merlin (de Thionville) et Jean-Louis Monneron. L’entrée en exercice eut lieu le 1er messidor an VI (19 juin 1798). D’après le bail, l’État devait, par an, toucher 10 millions et, en revanche, relever le tarif ; mais ces conditions ne furent remplies ni d’un côté, ni de l’autre. Il y avait à cette époque, d’après l’Almanach national, 9 bureaux de distribution à Paris, plus le bureau central pour la poste restante et les lettres chargées, et 200 boîtes, 16 bureaux pour le département de la Seine et environ 1400 pour le reste de la France actuelle. On faisait six distributions quotidiennes à Paris,

Le service des télégraphes à signaux aériens qui, nous l’avons dit au début du chapitre iv, commença à fonctionner en août 1794, fut d’abord rattaché au ministère de la Guerre ; le 11 ventôse an VI (1er mars 1798), on le plaça dans les attributions du ministère de l’Intérieur. Il comprenait alors la ligne de Paris à Lille, avec embranchement de Lille à Dunkerque, la ligne de Paris à Strasbourg, la ligne de Paris à Brest, construite en sept mois sur la demande du ministre de la Marine qui manifesta le désir de la conserver sous son contrôle ; elle comprenait 55 postes sur une longueur de 870 kilomètres et avait un embranchement aboutissant à Saint-Malo. En l’an VII, le Directoire ordonna la création d’une ligne du Midi par Dijon et Lyon. Dans le mois de nivôse de cette dernière année (janvier 1799), Chappe présenta un mémoire tendant à la création de la télégraphie privée. Son projet n’eut pas de suite (Belloc, La télégraphie historique, p. 109-110).

La loi du 19 brumaire an III (9 novembre 1794) a déterminé la façon de procéder en matière de réquisitions de « toutes denrées, subsistances et autres objets nécessaires aux besoins de la République » ; elle est encore en partie en vigueur, mais un projet de loi déposé le 30 mars 1903 en comporte l’abrogation au point de vue des réquisitions militaires. La loi du 13 brumaire an V (3 novembre 1796) a organisé les conseils de guerre permanents tels, à peu de chose près, qu’ils fonctionnent encore, sans qu’il y ait lieu d’en éprouver la moindre fierté, et celle du 18 vendémiaire an VI (9 octobre 1797) les conseils permanents de revision pour les jugements des conseils de guerre. La loi du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) avait supprimé toute masse ou accessoire de solde et substitué à ce système, pour certaines dépenses d’entretien, la fourniture en nature ; il y eut tendance, sous le Directoire, à remplacer celle-ci par des indemnités complémentaires de la solde. On trouvera, pour la période du Directoire, dans les Études sur la campagne de 1799,