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que les enfants abandonnés nouvellement nés seraient reçus gratuitement dans tous les hospices civils de la République ; pour ceux de ces hospices qui n’auraient pas de fonds affectés à cet objet, les dépenses occasionnées par ces enfants devaient être couvertes par le Trésor ; la tutelle de ces enfants était dévolue au président de l’administration municipale du lieu de l’hospice ; les membres de cette administration formaient le conseil de tutelle. Cela devait durer jusqu’à la loi du 15 pluviôse an XIII (4 février 1805) qui transféra cette tutelle aux commissions administratives des hospices. Aux termes d’un arrêté du Directoire du 30 ventôse an V (20 mars 1797) réglant les détails d’application de la loi du 27 frimaire et dont plusieurs dispositions subsistent encore, les enfants abandonnés n’étaient pas, sauf le cas de maladie, conservés dans les hospices, ils y attendaient seulement leur placement, par les soins des commissions administratives de ces hospices, chez des particuliers. Ces particuliers, il aurait fallu, conformément à l’arrêté du Directoire, les surveiller, il aurait fallu leur payer le prix convenu. Or, en fait, nulle inspection, et les familles auxquelles on les confiait, ne recevant pas l’indemnité promise, finissaient par ramener les enfants aux hospices où très peu survivaient : d’après Peuchet (Dictionnaire universel de la géographie commerçante, t. V, p. 312), à l’hospice des enfants trouvés de Paris, en l’an VI, sur 3 513 enfants entrés, 3 029 moururent ; en l’an VII, sur 3 777 entrés, 3 001 morts.

Cependant, les dépenses de la ville de Paris pour les hôpitaux, les hospices et les secours à domicile, constituaient la plus forte partie de ses dépenses totales : 2 315 925 fr. 37, en l’an VII, sur un ensemble, pour cette même année, de 5 644 593 fr. 72 de dépenses acquittées. Venaient ensuite les frais de police, 1 775 503 fr. 57 ; en revanche, il n’était consacré à l’instruction publique que la somme ridicule de 11 298 fr. (Les Finances de la Ville de Paris de 1798 à 1900, par Gaston Cadoux, p. 11). Les recettes de la Ville, en l’an VII, provenaient surtout de l’octroi. Les biens communaux avaient été absorbés par l’État et, quoique la loi du 11 frimaire an VII (1er décembre 1798) qui, en réglementant les recettes et dépenses de l’État, des départements et des communes, mettait au nombre des recettes communales le « produit des biens communaux susceptibles de location », poussât par là les communes à accroître leur domaine, celui de la ville de Paris ne se composait, à la fin de notre période, que de la voirie de Montfaucon — occupant à peu près l’espace compris actuellement entre la rue de Meaux, la rue Bouret, l’impasse Montfaucon et le prolongement de la rue Armand-Carrel — dont la location rapporta, en l’an VII, une soixantaine de mille francs (Cadoux, idem, p. 8).

Avant la loi du 11 frimaire an VII qui devait pousser les communes à accroître leur domaine, il y eut une loi pour les empêcher de l’amoindrir trop facilement. Après avoir prescrit (art. 1er) : « Il ne sera plus fait aucune vente de biens de commune, quels qu’ils soient, ni en exécution de l’art. 2 de la section III de la loi du 10 juin 1793, et de l’art. 92 de la loi du 24 août