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frimaire an VII (19 décembre 1798), il y avait 393 préposés pour surveiller près de soixante barrières et un peu plus de 25 kilomètres d’enceinte. Il y eut 1 269 saisies effectuées aux barrières et aux ports pendant les onze premiers mois (Moniteur du 11 brumaire an VIII - 2 novembre 1799). La loi du 11 frimaire an VII (1er décembre 1798) permit le rétablissement de l’octroi dans d’autres villes ; Bordeaux, où la loi du 23 floréal an VII (12 mai 1799) l’autorisa, fut la première à user de cette faculté.

Après diverses modifications à la législation sur le timbre, la loi déjà citée du 9 vendémiaire an VI (30 septembre 1797) taxa, pour la première fois, les affiches qui le sont toujours, les journaux et le papier de musique ; la loi du 13 brumaire an VII (3 novembre 1798) revisa les dispositions antérieures et est restée le texte fondamental. L’enregistrement continue à être régi par la loi du 22 frimaire an VII 12 décembre 1798) et les droits d’hypothèque datent de la loi du 21 ventôse an VII (11 mars 1799) dont subsistent les principales dispositions. Une loi du 6 prairial an VII (25 mai 1799) — voir fin du chap. xviii — a été le point de départ des « décimes » qui s’ajoutent au principal de divers impôts.

§ 2. — Législations et administrations diverses.

C’est la loi du 21 ventôse an VII que je viens de mentionner, qui a organisé la conservation des hypothèques. La question du régime hypothécaire lui-même, de ce régime qui règle les conditions de l’affectation d’immeubles à la garantie de créances, avait fait l’objet de deux lois intéressantes pour cette partie de la législation civile. La première, la loi du 9 messidor an III (27 juin 1795), a été aussi la plus audacieuse. Elle n’admettait que les hypothèques inscrites sur un registre public pour une somme déterminée ; en outre, elle permettait au propriétaire foncier de prendre « hypothèque sur soi-même » pour un temps fixe, au moyen de cédules négociables par endossement, et opérait ainsi la mobilisation du sol. La ressemblance paraissant exister entre ces cédules et des « assignats privés » au moment où les « assignats publics » s’effondraient, fit ajourner l’exécution de la loi qui ne fut jamais appliquée. La seconde loi, celle du 11 brumaire an VII (1er novembre 1798), consacra le principe de la publicité et établit pour les hypothèques conventionnelles celui de la spécialité qui, précisant le droit du créancier sans nuire au crédit du débiteur, exigeait avec juste raison la désignation spéciale des immeubles affectés au gage de telle ou telle créance, tandis que la loi du 9 messidor an III avait eu le tort d’accepter que l’hypothèque pût porter d’une façon générale sur tous les biens présents et à venir du débiteur. Mais la nouvelle loi ne sut pas aller jusqu’au bout de son système ; elle accepta les hypothèques légales qui avaient été rejetées par la loi de messidor et qui gardaient un caractère général ; malgré ses défauts, elle était préférable à la législation actuelle.