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22 brumaire an VI (12 novembre 1797 ; avait créé les agences des contributions directes, origine des directions actuelles instituées à leur place par la loi du 3 frimaire an VIII (24 novembre 1799).

L’art. 7 de la loi du 16 brumaire an V (6 novembre 1796) sur les dépenses de l’année, avait dit : « Il sera établi des impositions indirectes ». C’est la loi du 9 vendémiaire an VI (30 septembre 1797) qui assujettit de nouveau les cartes à jouer à un droit dont le mode de perception fut réglé par les arrêtés, non encore entièrement abrogés, des 3 pluviôse an VI (22 janvier 1798) et 19 floréal an VI (8 mai 1798). C’est aussi à la loi du 9 vendémiaire an VI qu’est dû l’impôt sur les moyens de transport public que la loi du 25 vendémiaire an III (16 octobre 1794) avait rendus libres ; cette loi du 9 vendémiaire supprimait en même temps l’entreprise nationale des messageries dont la régie cessa le 1er nivôse suivant (21 décembre 1797). C’est par la loi, encore en vigueur, du 19 brumaire an VI (9 novembre 1797) que furent rétablis les droits de garantie des matières et ouvrages d’or et d’argent ; mais un projet de loi voté le 6 juillet 1900 par la Chambre et, en première lecture, le 6 décembre 1902, par le Sénat, n’en laisserait subsister que sept articles. C’est la loi du 13 fructidor an V (30 août 1797) qui a sérieusement constitué le monopole de la fabrication et de la vente des poudres et salpêtres, elle est encore actuellement la base du monopole d’État pour les poudres ; et l’administration des poudres fut réorganisée par la loi du 27 fructidor an V (13 septembre 1797). Par la loi du 9 vendémiaire an VI (30 septembre 1797) fut rétablie la loterie d’État telle qu’elle avait fonctionné de 1776 à 1793 ; elle devait durer jusqu’en 1836. Le tabac, qui avait été monopolisé, ne l’était plus depuis le vote du 14 février 1791 ; mais la loi du 22 brumaire an VII (12 novembre 1798) établit, en sus du droit d’entrée, un droit de fabrication. La loi du 14 fructidor an III (31 août 1795) avait généralisé, en matière de douane, la compétence du juge de paix introduite par la loi du 4 germinal an II (24 mars 1794) ; la loi du 9 floréal an VII (28 avril 1799), encore partiellement en vigueur, réglementa la forme des procès-verbaux et les pouvoirs du juge.

C’est la loi du 27 vendémiaire an VII (18 octobre 1798) qui a autorisé le rétablissement à Paris de l’octroi dit « municipal et de bienfaisance », parce qu’il devait remédier à l’insuffisance des ressources municipales nuisible particulièrement aux hospices et aux secours à domicile. Il fut immédiatement organisé en régie et les bases fondamentales de son organisation sont restées les mêmes. Pendant les onze mois de l’an VII, il rapporta sept millions quatre mille francs, d’après une note de la régie ; ce fut le droit de 5 fr. 50 par hectolitre de vin qui fournit la plus forte partie des recettes : 785 000 hectolitres payèrent durant les onze premiers mois. L’alcool payait 16 fr. 50 par hectolitre. La fraude était considérable ; en vertu de l’arrêté du Directoire du 29