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faveur par le Parlement sont stérilisées et annulées ensuite, je le dis très librement, par certaines décisions administratives. Je veux donner un exemple précis.

Lorsqu’il y a environ dix-huit mois nous avons discuté la loi sur le traitement des instituteurs, j’ai eu l’honneur de demander à la Chambre que le classement des instituteurs, que leur répartition dans les classes nouvelles créées par la loi fût établi par département. J’en donnais cette raison que si l’on ne procédait pas ainsi, les départements à base agricole, ceux dans lesquels il n’y a pas de grandes villes où les instituteurs d’élite pourraient être appelés, ne participeraient pas pour une part suffisante et équitable à la promotion des classes ; qu’aucune vérification ne serait possible de la valeur des promotions faites ainsi sur toute l’étendue du pays. La Chambre a donné raison à la thèse que je soutenais, et elle a rédigé ainsi le second paragraphe de l’article 24 « Pour le personnel mentionné aux articles 7, 8 et 9 — c’est-à-dire pour les titulaires et les directeurs de notre enseignement primaire — l’avancement a lieu par classe et par département. » Il n’y a pas d’équivoque possible, et c’est précisément pour faire cesser une pratique antérieure que j’ai proposé, d’accord avec mon honorable collègue M. Ricard, que le classement fût départemental.