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dans ses intérêts par une administration publique organisée et constituée. C’est ainsi que, d’après votre doctrine, un justiciable n’aurait pas le droit d’adresser une pétition au Parlement. En effet, il y a des tribunaux de première instance, des cours d’appel, une cour de cassation ; il y a le ministre de la justice. Et lorsqu’un homme a été illégalement interné dans un asile d’aliénés, il y a un préfet qui, par des visites régulières, a le moyen de mettre un terme aux abus qui peuvent se commettre.

Qu’a donc voulu le Parlement lorsqu’il a établi pour tous les citoyens, y compris les fonctionnaires, le droit de pétition ? Il a voulu qu’aucune bureaucratie ne pût s’interposer entre les citoyens et la représentation nationale. Vous votez des lois dans leur formule générale, dans les dispositions les plus larges ; mais ces lois ne valent que par l’application pratique qui en est faite, par le détail, et ce n’est pas vous qui êtes chargés de l’application de ces lois, car la distinction entre l’exécutif et le législatif vous en empêche. Mais il y a un recours : si les bureaux faussent les lois votées par vous, ceux qui en souffrent peuvent faire appel au souverain ; c’est un droit imprescriptible ; le nier, c’est nier le droit de pétition.

Et puis, quelle sera la conséquence de la doctrine de M. Spuller ? Sous quelle forme, je vous prie, vont se produire les vœux, les plaintes, les réclamations du