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SPÉCULATIONS

absurdité. Il a eu recours, en se jouant, à son procédé familier, l’incohérence : il a interdit expressément le viol dans certains cas désignés, selon toute apparence, au hasard ; dans d’autres cas, non moins arbitraires, il l’a recommandé, sans motif, d’une façon plus expresse encore.

Cette contradiction se justifie, soit que l’on considère que le législateur ne relève que de son bon plaisir, soit que l’on prenne la peine de démêler, sous ce bon plaisir, une loi qui est l’esprit même de la Loi : le législateur, ami de l’ordre et de l’harmonie, goûte une joie extrême aux mouvements d’ensemble ; il approuve n’importe quels actes, à cette condition qu’ils soient accomplis par une multitude. Réciproquement, il déteste voir s’agiter l’être humain isolé. C’est ainsi qu’on ne saurait, sans le mécontenter, faire la guerre tout seul. Rappelons, à ce propos, qu’on lira avec plus de fruit le Code en rétablissant en toute son ampleur une expression écrite partout en abrégé : la loi. On doit bien lire : la loi [du plus fort]. Le contexte en fait foi.

Or le viol étant l’acte par excellence qui ne demande le concours que du nombre le plus restreint de coopérateurs, il se désignait de lui-même aux foudres du législateur. Celui-ci, en sa mansuétude, l’autorise toutefois, voire le prescrit, dans deux cas, sévèrement réglementés.