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Liv. I. Tit. III.

ne pouiToic exceder le coutumier. . Poitou 5 art. 259. Toutefois , fi le Douaire prefix excede le couftumier , il eft réduit au tiers , quelle doit avoir pour le douaire couïtumicr 3 & ne peut le douaire conventionel efire plus grand que le couftumier. Normandie , art. 371. La femme ne peut avoir douaire plus que le tiers de Chérit âge , quelque convenant qui fiit fait au traité de mariage , & fi le mary donne plus que le tiers , fes heritiers le peuvent révoquer après fin de ce d s . Tel ctoit auflï l’ufagc de l’Ecoflè , Regiam Afajeftatem, lib. 1. cap ; 16. de Dote j n. 6. Si vero mari tus aotem no minât , plus tcrtia parte tenementi , Dos in tanta quantitate , ftare non pàterit y fedmenfurabitur ad tertiam par tem , vel minus tcrtia parie . Voyez la Coutume d’Auxerre , art. 212. celle de Clermont, art. 148. celle de Bourgogne Duché, chap. 4. art. 7. &c celle du Nivernois, tit. 24. art. 2* & ibi Con quilius. Mais aujourd nuy , que les avantages des femmes font fans bornes , elles ftipulent fouvent des Çoüaires qui excédent les biens entiers de leurs maris. T idc Legem fi & ita ftipulatus