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LIVRE I. TIT. I.

eft la deux cent trente- fixiéme. Item , fi aucuns en fan s font mariez, de biens communs de pere & de mere , & autres en fans demeurent en celle , c efl- d- dire , en domicile de pere & de mere , iceux en fan s renoncent taifiblemen t a la fuccejfion de pere & de mere , ne ni p ’ùent rien demander au préjudice des demeurant en celle , fuppofé quils rapportaient ce qui donné leur a été en fnariage ; car par mariage , ils font mi s hors la main de pere & de mere, fi ce ri efl cjue par exprès , il eut été refervc au traité de mariage , que par rapportant ce qui donné leur a été en mariage , ils pu’ijfent fucceder a leur pere & mere, avec leurs freres & fœurs qui font de meurcz en celle . Et fi tous les enfans av oient été mariez vivant pere & mere, & au traité de leur mariage ait été dit , que par rapportant , &c comme dit efl. toutefois s pré s la mort de pere & de mere , il s viengnent a la fuccejfion eCiceuls , fans rapporter , quar il ri y nuis enfans demeurez en celle *, mais font tous de pareille condition , c eft-dr ff avoir , mariez. • Celle vient de cafa & cafilla x cpii Cignifienten

  • plufieurs endroitsja demeure

êc rhabitttion desferfsj, Can. i. Caufœ