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LIVRE I. TIT. I.

il vienent aujfi riche en la main de mon Seigneur , comme ils étoient en la mienne , & fi fuis encore tenus à amende faire à pion Seigneur , de ce que je li avoi fin Fiefapetitié 3 & fi firoit li amende, dç 6 o. livres . Quand le Seigneur dominant , à qui le ferf affranchi étoit ainfi dévolu , Taf* franchiffoit , ce ferf rctournoit par la piêmc raifon au Seigneur fuperieur , 6 c £infi de Seigneur en Seigneur jufqu’au Roy. De forte qu’un ferf ne pouvoie obtenir fa franchife,qu en payant finan** ce à fon Seigneur , & à tous les Seigneurs fuperieurs , jufqu’au Roy. Maia par humanité on introduit en faveur des fer fs , quils ne payeroient plus fi» nanccaux Seigneurs médiats, 6 c qu’en cas daffranchiflèment , ils fèroient dévolus de plein droit au Roy , comme Souverain ^ieffeux. C’eft la décifion précifc de l’article 140. de la Coutume de Vitry , 6 c du 58. de celle de Meaux. Si aucun Seigneur a homme ou femme de fervile , condition & les main-met 3 par ladite Coutume , ils font acquis au Roy y & fon Serf au Roy , s’ils ne fi rackettent du Roy , parce que le Royefi Souverain Fiejfèux , & a fin préjudice ne peut ftre Fiefafoillit