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DES PERSONNES.

rit âges. Ce que l’Autheur a pris de 1 article 2. 3 c 3. de la Coutume dé Troyes , & de l’article 142. & 144. de celle de Vitry. . . Les mainmortes de corps , font ceux, dont les perfonnes font Serves, 3 C fur le corps defquels la Taille s’impofe. Nivernois chap. S. art. 3.

  • Les Mainmortes de meubles , font

ceux dont les meubles feulement appartiennent aux Seigneurs, dans Iccasdt mortaille, joignez la réglé 74. de ce titre. Troyes, art. 6 . Vitri, 103. Schonerurn de fendis difput. 3. art . 54. Borcholten , p. 379. de feudis y & Odofredum de fendis , fol. 53. n. 2.

• -Et les Main-mortes cC héritage s , font

ceux , dont les’heritages appartiennent aux Seigneurs ,• dans le cas de mortemain , c’eft-à-dire , quand ils déccdent fans parents Communs , 3 c qu’ainfi leur main ou leur poflèffion eft morte , ou finie. Voyez la rcgle 74. 3 c le traite dé ‘.l’Origine du Droit d’Amortiffement , page 84. *5. - Quoiqu’il y ait faute dans cette réglé, comme on l’a déjà dit, parce qu’au dieu de Fiefs , il faut certainement lire Serfs y onjpeut dire cependant qu’il 7 a des Fiefs de corps , de meubles , 3 c d’herir tages.