Ctlius ad refidentiam taies indigent f cjuam extranei. C’eft en partie dans cette vûë, que nos Rois ont défendu aux étrangers de poflèder des Bénéfices dans le Royaume. Voyez la note précédente, T Ordonnance de Charles VIL de T an 1431. Tir. 52. Stil. Parlamenti farte 3. la Glofe de la Pragmatique. Nam Ecclefiar. Verbo , Exterornm ê£ can. Nullus 61. diftintt. Fermes du Roy , ki de l’Eglise. ) Pour empêcher le tranfport des monnoyes hors du Royaume* Voyez Bacquet du droit dWubaine y chap. 15. n. 8. l’article 17. del’Ordonnance d’Orléans, lesartieles 4. 45.48. 61. de cellede Blois, & l’article 76. de celle de Moulins. LVL ‘ Le tout s’ils ne font naturalifés par Lettres du Roi vérifiées en la Chambre des Comptes. Ils pourroient tenir des offices, 3 cc. avec la permiffion du Roy , mais n’ayanr point de Lettres de naturalité, ils feroient fujets au droit d’ Aubaine. Voyez Bacquet , du droit d’ Aubaine , chapi & Ij, . s »’•••* J
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DES PERSONNES.
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